La lettre juridique n°821 du 23 avril 2020 : Avocats/Déontologie

[Jurisprudence] L’indépendance de l’avocat au prisme du droit européen

Réf. : CJUE, 4 février 2020, aff. C-515/17 P, Uniwersytet Wroclawski c/ Agence exécutive pour la recherche (REA) (N° Lexbase : A87913CL)

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par Nicolas Hervieu, Chargé d’enseignements à Sciences Po et à l’Université d’Evry

le 03 Avril 2020


Mots-clefs : Jurisprudence • Commentaire • Arrêt Uniwersytet Wrocławski • Droit européen • Avocat


 

1. « Dans cet assujettissement presque général de toutes les conditions, un Ordre aussi ancien que la Magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la Justice, se distingue par un caractère qui lui est propre ; Seul entre tous les états, il se maintient toujours dans l'heureuse et paisible possession de son indépendance » [1]. C’est par ces mots qui ont traversé les siècles, depuis leur formulation par le Chancelier Henri-François d’Aguesseau dans son célèbre discours de 1693, que l’indépendance des avocats est souvent saluée comme une qualité cardinale, voire consubstantielle à la profession.

De fait, nul n’ignore que cette vertu figure en bonne place dans le pentaptyque sacramentel que tout avocat, en France, se doit de prononcer avant de revêtir la robe : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Cependant, l’indépendance se distingue quelque peu des autres principes essentiels de la profession d’avocat, tant il est riche d’ambivalence et de contradictions.

Certes, instinctivement, chacun peut aisément se représenter l’indépendance de l’avocat en songeant à l’image quelque peu romanesque du professionnel libre de toute entrave, dévoué à la noble cause de la défense et qui « néglige par décision claire et ontologique le bénéfice privé, l'accumulation, l'esprit de lucre, comme mobile unique de son activité » [2]

La réalité est néanmoins plus nuancée.

D’une part, toujours selon d’Aguesseau, « l'indépendance ne peut se concevoir en dehors des ordres », de sorte que l’avocat ne saurait être conçu comme un électron libre de toutes règles et contraintes professionnelles.

D’autre part, le même Chancelier – en réalité bien moins favorable aux libertés des avocats que ne le suggèrent les extraits les plus célèbres de ses discours [3] – n’a pas manqué de souligner que la profession d'avocat, à trop dépendre de l’appât du gain et donc des subsides du client, « de la plus libre et la plus noble de toutes les professions, devient la plus servile et la plus mercenaire » [4]

Bien évidemment, une telle critique est un peu réductrice. Car il est inconcevable qu’au nom du principe d’indépendance, un avocat puisse se détacher totalement de son client. Sauf à fouler aux pieds ce qui est la raison d’être de son existence : la protection des droits de la défense de ce même client, ce qui implique de toujours agir avec son assentiment et dans son intérêt.

Quoiqu’il en soit, face à un tel dilemme où l’impératif d’indépendance de l’avocat se heurte à des contingences apparemment insurmontables et incompatibles avec cet idéal, les perspectives d’équilibre semblent étroites.

Or, en écho à ces interrogations, l’arrêt « Uniwersytet Wrocławski » rendu le 4 février 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne offre d’intéressantes conclusions, dont les enseignements concernant l’exigence d’indépendance de l’avocat dépassent les seules limites du droit de l’Union.

2. Aux origines de cette affaire portée jusque devant la Grande Chambre de la Cour de Luxembourg réside un litige européen relativement classique - et initialement à mille lieues du statut de l’avocat - opposant l’Université de Wrocław (« Uniwersytet Wrocławski ») en Pologne à l’ Agence exécutive pour la recherche (REA). Par une série de décisions, cette agence qui agit sur délégation de la Commission européenne a résilié une convention de subvention en raison de manquements imputés à l’Université polonaise et a demandé le remboursement d’une série de sommes versées à cette dernière ainsi que des dommages et intérêts.

En conséquence, sur le fondement de l’article 263 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») [5], l’Université de Wrocława initié un recours en annulation contre ces décisions devant le Tribunal de l’Union européenne, compétent en premier ressort pour connaitre d’un tel contentieux. Cependant, la juridiction européenne ne s’est pas estimée autorisée à se prononcer sur le fond, puisque le contentieux a très vite achoppé sur la condition de représentation du requérant par un avocat.

Certes, comme le souligne l’avocat général Michal Bobek dans ses conclusions sur cette affaire devant la Cour de justice, « le processus de vérification des qualifications formelles d’un avocat, des certificats requis et de son pouvoir d’agir au nom d’un requérant est un sujet qui, traditionnellement, se retrouve rarement sous les feux de l’actualité (jurisprudentielle). Ce processus de vérification, à la fois discret et banal, constituait une tâche routinière des greffes, les débats sur ce sujet étant réservés aux connaisseurs et aux aficionados de la procédure propre aux juridictions de l’Union européenne » [6]. Mais en l’occurrence, un tel processus de vérification, et surtout son issue devant le Tribunal de l’Union, ont soulevé des interrogations quelque peu épineuses. D’emblée, au titre d’une exception d’irrecevabilité dirigée contre la requête en annulation, le REA a fait valoir que le conseil juridique représentant l’Université de Wrocław ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance, car il était salarié d’un centre de recherche de la faculté de droit et de gestion de cette Université. En réponse, l’Université de Wrocława fait valoir que son conseil juridique n’était plus lié par un contrat de travail au jour de l’introduction du recours en première instance, mais uniquement par un contrat de droit civil portant sur des charges d’enseignement.

Mais sans convaincre le Tribunal.

3. En effet, sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne [7]- qui prévoient respectivement que « les autres parties [que les Etats membres et institution de l’Union] doivent être représentées par un avocat » et que « seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour » - et de l’article  51 § 1 du Règlement de procédure du Tribunal - aux termes duquel « les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut », le Tribunal a déclaré le recours en annulation initiée par l’Université « manifestement irrecevable ».

Pour faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le REA, le Tribunal a énoncé que « le rôle de l’avocat est celui d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance juridique dont le client a besoin » et en a déduit que « l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client » [8].

Or, en l’occurrence et toujours selon le Tribunal, cette exigence d’indépendance n’était pas satisfaite dans la mesure où le « conseil juridique [de l’Université requérante] est lié par un contrat de services à la partie qu’il est censé représenter ». Et ce, « même si, sur le plan formel, il fallait considérer qu’un tel contrat n’induit pas de relation d’emploi entre ces deux parties » car « il n’en demeure pas moins qu’une telle situation engendre un risque que l’opinion professionnelle de ce conseil juridique soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel » [9].

4. Bien loin de s’imposer avec évidence, une telle solution ne pouvait manquer d’être soumise au regard solennel de la Cour de justice.

A la faveur des pourvois formés par l’Université de Wrocław et la Pologne - soutenus par les interventions de la République tchèque et de la Chambre nationale des conseils juridiques de Pologne [10] attaquée -, la juridiction européenne suprême a ainsi eu l’occasion d’apporter de précieuses réponses aux deux questions soulevées par ce contentieux et synthétisées comme suit par l’avocat général Bobek : « Qui a le droit de représenter un requérant non privilégié dans le cadre d’un recours direct devant la Cour de justice de l’Union européenne ? Qu’est-ce qu’un ‘avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre’, pour reprendre les termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ? » [11].

Mais derrière ces interrogations procédurales d’une apparente aridité se dissimulent des enjeux déterminants relatifs, de façon générale, à la figure de l’avocat devant les juridictions européennes (1) et, de façon plus particulière, aux implications exactes de l’exigence d’indépendance qu’il lui appartient de respecter (2). Or, inévitablement, les éléments de réponses apportés par la Cour de justice à cette occasion ne peuvent manquer de susciter de nouveaux débats autour de questions contemporaines et mêmes existentielles de la profession, tel le statut d’« avocat en entreprise » (3).

1 -  L’avocat devant les juridictions européennes : un régime juridique hybride

5. A bien des égards, le statut de l’ « avocat » devant les juridictions de l’Union européennes - en l’occurrence, la Cour de justice et le Tribunal - est difficile à saisir.

Et pour cause : Il est écartelé entre le droit national et le droit européen.

Certes, et au premier regard, l’avocat semble saisi par le droit européen au seul prisme du droit national, dès lors que l’alinéa 4 de l’article 19 du statut de la Cour prévoit que « seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour ».

Un tel principe - qui ne concerne cependant pas les Etats membres, les institutions de l’Union ou encore certains Etats tiers [12]- trouve seulement un tempérament au sein du 7ème et dernier alinéa de l’article 19 du statut, lequel dispose que « les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article ». Cependant, dans l’ensemble de ces cas, la qualité d’avocat ou encore celle de professeurs ayant le droit de plaider dépend de la législation de chaque Etat membre et de l’habilitation délivrée à chaque avocat au sein de ceux-ci, en fonction de procédures nationales propres aux Etats.

6. Un tel constat concernant les procédures de recours direct devant la Cour de justice et le Tribunal de l’Union - recours en annulation [13], en carence [14], en manquement [15] ou encore en responsabilité [16] - vaut également s’agissant des renvois préjudiciels décidés par des juridictions nationales vers la Cour de justice.

En effet, l’article 97.3 du Règlement de procédure de la Cour de justice dispose qu’ « en ce qui concerne la représentation et la comparution [devant la Cour de justice saisie par voie préjudicielle] des parties au litige au principal [devant la juridiction nationale auteur du renvoi préjudiciel], la Cour tient compte des règles de procédure en vigueur devant la juridiction qui l'a saisie ». En d’autres termes, la qualité d’avocat devant la juridiction européenne est, là encore, dépendante du droit national.

Il en est d’autant plus ainsi que l’article 97.3 du règlement de procédure poursuit en indiquant qu’ « en cas de doute quant à la possibilité, pour une personne, de représenter une partie au principal selon le droit national, la Cour peut s’informer auprès de la juridiction de renvoi sur les règles de procédure applicables ».

7. Une telle position n’est certes pas incohérente car, comme l’a rappelé l’avocat général Bobek, il est légitime que « les règles nationales et professionnelles pertinentes continuent naturellement à s’appliquer même dans les procédures devant les juridictions de l’Union » dès lors que « les avocats admis au barreau d’un Etat membre n’échappent pas à l’application de telles règles nationales du simple fait qu’ils plaident devant les juridictions de l’Union » [17].

Mais la réciproque est tout aussi vraie : Il ne saurait être question de faire échapper les avocats issus des Etats membres aux règles et contingences propres au droit de l’Union alors même qu’ils plaident devant les juridictions l’Union.

Il en résulte une position d’équilibre qui a été solennellement renforcée par la Cour de justice dans son arrêt « Uniwersytet Wrocławski » du 4 février 2020.

8. En effet, concernant la représentation des parties - hors Etats membres ou encore institution de l’Union - devant les juridictions de l’Union, la Cour de justice confirme que l’article 19 de son statut « comprend deux conditions distinctes et cumulatives » :  « la première condition, énoncée au troisième alinéa dudit article, impose l’obligation pour une telle partie d’être représentée par un avocat. La seconde condition, contenue au quatrième alinéa du même article, prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord EEE » [18]. Or, le régime juridique propre à chacune de ces conditions diffère.

D’une part, à propos de la seconde condition, la Cour de justice énonce qu’« il ressort du libellé de l’article 19, quatrième alinéa, du statut que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné » [19]. Ainsi, pour s’assurer qu’un avocat peut prétendre représenter une partie - autre qu’un Etat membre ou une institution de l’Union - devant les juridictions européennes, il suffit de s’assurer que l’intéressé dispose bien d’une telle qualité dans l’Etat membre où il exerce. En l’occurrence, tel était indéniablement le cas s’agissant du conseil juridique représentant l’Université de Wrocław devant le Tribunal de l’Union. Mais d’autre part, s’agissant de la première condition, l’appréciation européenne est bien plus nuancée, car malaisée et délicate. De fait, le seul libellé des textes européens n’apporte guère d’informations puisqu’à l’insigne différence de la seconde condition prévue à l’alinéa 4 de l’article 19 du Statut de la Cour, l’alinéa 3 du même texte - siège de la première condition - se borne à énoncer que « les autres parties doivent être représentées par un avocat ».

Et ce, sans autre précision, ni même de définition [20].

9. C’est dans ces conditions qu’en formation de Grande Chambre, la Cour de justice a décidé de réaffirmer « pour ce qui est de la première condition, relative à la notion d’avocat » qu’ « en l’absence de renvoi par l’article 19, troisième alinéa, du statut au droit national des Etats membres, il convient d’interpréter cette notion de manière autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif » [21].

Ce constat - qui ne vaut cependant que pour les recours directs devant la Cour de justice et non pour les procédures préjudicielles, pour lesquels la fonction d’avocat peut être exercée par les « personnes habilitées, en vertu du droit national, à représenter une partie dans un litige » [22]- ouvre ainsi la voie à l’exercice par la juridiction de l’Union d’« un contrôle résiduel du caractère adéquat de la représentation en justice dans l’affaire dont elle a été directement saisie, s’agissant en particulier de la question des conflits d’intérêts potentiels »[23] entre l’avocat et son client, partie devant le Tribunal ou la Cour de justice.

C’est à ce titre que la Cour de Luxembourg s’est autorisée à préciser « ce que recouvre, en droit de l’Union, la notion autonome de ‘représentation par un avocat’ » [24] et à dégager l’une des conditions essentielles à une telle représentation : L’indépendance.

2 - L’affinement de l’exigence d’indépendance : une autonomie indexée sur la boussole de la mission de défense

10. Au tout premier rang des « principes essentiels de l’avocat » listés dans la Charte des principes essentiels de l’avocat européen édictée par le Conseil des barreaux européens (CCBE) figure « l’indépendance et la liberté d’assurer la défense de son client »[25].

Cependant, aussi solennel et cardinal soit-il, le principe d’indépendance peine à être définie avec précision.

A cet égard, une distinction - mise en exergue notamment par l’avocat général Bobek dans ses conclusions sur l’affaire « Uniwersytet Wrocławski »- s’avère aussi utile qu’éclairante, en ce qu’elle révèle les deux facettes possibles de l’indépendance de l’avocat. D’une part, la facette « externe » de l’indépendance requiert « l’absence de tout signe de pressions extérieures exercées sur l’avocat par toute autre partie » [26]. Comme l’a souligné le CCBE, cela signifie que « l’avocat doit être indépendant de l’Etat et des sources de pouvoir comme des puissances économiques » [27].

D’autre part, la facette « interne » renvoie à « l’absence de pressions internes, c’est à dire l’absence de conflit d’intérêts » entre l’avocat et son client [28]. En d’autres termes, selon cette exigence, « l’avocat doit aussi rester indépendant par rapport à son client s’il doit jouir de la confiance des tiers et des cours et tribunaux. En effet, sans l’indépendance vis-à-vis du client, il ne peut y avoir de garantie de qualité du travail de l’avocat » [29].

11. Seule à être au cœur de l’affaire « Uniwersytet Wrocławski », cette seconde facette de l’indépendance de l’avocat est aussi la plus délicate. Car elle implique de s’interroger sur « la relation essentiellement privée qui lie l’avocat et son client » [30] sans toutefois, par cette voie, autoriser les juridictions européennes ou encore les autorités nationales à s’ingérer indûment dans le cœur même de la défense.

Autrement dit, le contrôle de l’indépendance de l’avocat en sa facette interne ne saurait insidieusement susciter une menace pour sa facette externe.

Pour résoudre une telle quadrature du cercle, la Cour de justice a donc tâché de préciser les exigences européennes, en prenant le contre-pied des postulats retenus en première instance par le Tribunal de l’Union et en suivant largement les suggestions de l’avocat général.

12. En premier lieu, la Cour de justice énonce explicitement que « si la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut doit s’exercer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’objectif de cette mission consiste surtout, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 104 de ses conclusions, à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques » [31].

Ainsi, la Cour s’est inscrite en faux au regard des postulats du Tribunal, lequel a énoncé dans son ordonnance litigieuse que, selon lui, « la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin » [32].

Or, une telle approche du Tribunal est aussi erronée que riche de nombreux dangers.

De fait, comme l’a souligné l’avocat général Bobek, « bien que l’on ne puisse que souhaiter que les avocats soient des héros romantiques et désintéressés qui défendent les intérêts supérieurs de la justice, le cas échéant contre les intérêts de leurs clients et ceux du reste du monde, la réalité veut que la représentation en justice soit principalement un service. Si la prestation de ce service réglementé doit effectivement respecter un certain nombre de conditions et de standards, il ne s’agit pas pour autant d’un service rendu principalement dans l’intérêt supérieur de la justice, mais dans l’intérêt d’un client particulier » [33].

De plus, et même surtout, le raisonnement du Tribunal revient à faire dépendre la validité du mandat de représentation ainsi confié à l’avocat par son client de l’appréciation des juridictions, selon la conception que celles-ci pourraient se faire de « l’intérêt supérieur de la justice ».

A ce titre, ce n’est pas uniquement l’indépendance de l’avocat qui serait menacée mais sa capacité même à défendre son client, quelles que soient les aspirations de ses juges.

Dans ces conditions, il était opportun pour la Cour de justice de réagir, en ne perdant pas de vue que « la représentation en justice n’est pas choisie et exercée principalement dans l’intérêt supérieur de la justice, dans le souci de satisfaire et de seconder une juridiction, mais dans l’intérêt du client et conformément au choix de celui‑ci » [34].

C’est précisément ce que les juges suprêmes de Luxembourg ont fait, en jugeant que « le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client » [35].

Ce faisant, la Cour de justice de l’Union rapproche sensiblement - mais implicitement - sa position de celle retenue par son homologue de Strasbourg. Car la Cour européenne des droits de l’Homme insiste elle-même avec constance sur le fait que l’ensemble des droits et libertés de l’avocat - qu’il s’agisse de ceux résultant du droit à un procès équitable ou encore de la liberté d’expression - sont directement indexés sur « la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables » [36] et donc à assurer effectivement leur mission de défense, quitte pour les avocats à devoir parfois « s’opposer […] à l’attitude du tribunal ou […] s’en plaindre » [37].

Surtout, la Cour de justice écarte le risque que l’indépendance externe de l’avocat - en particulier à l’égard des juridictions - soit purement et simplement sacrifiée sur l’autel de son indépendance interne - à l’égard de son client.

13. En second lieu, et corrélativement, le raisonnement européen retenu par la Grande Chambre évite d’autant plus ce risque d’une « forme de ‘paternalisme judiciaire’ difficilement prévisible ou justifiable » [38] à l’égard de la relation avocat/client, que les juges européens optent pour une salutaire autolimitation de leur propre office en ce domaine.

En effet, il ressort de l’arrêt « Uniwersytet Wrocławski » que la Cour de justice n’a pas seulement entendu recentrer l’indépendance de l’avocat sur la mission de défense et donc les intérêts du client. Elle a aussi limité considérablement les possibilités pour un juge de constater l’existence d’une telle atteinte à l’indépendance et d’en tirer les conséquences en écartant un avocat des prétoires européens.

Car seule l’existence « de liens qui portent manifestement atteinte à [l]a capacité [de l’avocat] à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client » [39] peuvent conduire à une telle issue.

En somme, un tel critère réduit l’office du juge au contrôle résiduel d’une forme d ’« erreur manifeste d’appréciation » qui aurait été commise par l’avocat, ce qui revient à limiter la sanction juridictionnelle aux hypothèses les plus grossières.

A titre d’éloquente illustration de cette intensité réduite, la Cour de justice juge ainsi qu’en l’espèce, une telle atteinte manifeste à l’indépendance n’est pas caractérisée.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour relève que « le conseil juridique non seulement n’assurait pas la défense des intérêts de l’Université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son sein » [40]. Or, toujours selon la juridiction luxembourgeoise « un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client » [41].

14. En censurant l’erreur de droit commise par le Tribunal - en ce que ce dernier avait considéré que le seul lien issu du contrat d’enseignement suffisait à exclure l’indépendance de l’avocat -, la Cour de justice conforte donc notablement la liberté de choix du client et la liberté corrélative de l’avocat de mener ses activités de représentation à sa guise.

Par effet de miroir, cet arrêt européen balise les hypothèses d’atteinte à l’indépendance de l’avocat qui ne seraient pas tolérées et ouvre ainsi d’intéressantes pistes de réflexion pour l’avenir de la profession.

  1. 3. L’irréductible indépendance : Un veto européen pour l’avocat en entreprise ?

15. Indéniablement, l’arrêt de Grande Chambre « Uniwersytet Wrocławski » peut prétendre au qualificatif de jurisprudence européenne de principe. Et ce, tant en raison du rang solennel de la formation qui l’a rendu que du fait des importantes précisions qu’il comporte

Cependant, et fort logiquement, la Cour de justice n’a pas eu la prétention de trancher l’ensemble des épineuses questions que soulève l’indépendance de l’avocat.

Il n’en reste pas moins que l’arrêt « Uniwersytet Wrocławski » est riche d’enseignements, bien souvent délivrées en creux du raisonnement luxembourgeois.

16. D’abord, avant de juger que le seul lien contractuel entre l’avocat et l’Université au sujet de charges d’enseignement n’était pas en soi un obstacle, la Cour de justice a listé une série de précédents où, par contraste, l’avocat n’a pas été jugé « suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente » [42].

Or, il ressort de ces exemples que l’exigence d’indépendance n’est pas satisfaite lorsque l’avocat exerce des compétences importantes à un niveau hiérarchique élevé au sein de la personne morale et/ou dispose d’un pouvoir juridique ou financier conséquent à son égard [43].

17. Ensuite, et plus largement encore, la Cour de justice a fondé l’essentiel de son raisonnement - conduisant à sa définition du devoir d’indépendance interne de l’avocat et à ses précisions corrélatives concernant les liens entretenus avec le client [44]- sur un instructif rappel.

Pour la Cour de justice, l’impératif selon lequel la représentation en justice d’une partie - autre que les Etats membres ou institutions européennes - ne peut être assurée que par un avocat repose sur un double objectif : « d’une part, d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, de garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente » [45].

Cette double considération interdit donc une identité trop prononcée entre l’avocat et son client personne morale.

A cet égard, il est donc manifeste que la jurisprudence de la Cour de justice jette une pierre dans le jardin des promoteurs de « l’avocat en entreprise » - et autres « avocats salariés » dont l’employeur ne serait pas un cabinet d’avocats.

Certes, il est indéniable que tel n’était pas l’objet précis du contentieux tranché par l’arrêt « Uniwersytet Wrocławski », d’autant plus qu’au moment des faits, l’avocat en question n’était justement plus salarié de l’Université.

Certes également, nul ne saurait extrapoler les conclusions de la Cour de justice sans signifier qu’elles sont étroitement liées aux règles spécifiques prévues par le droit de l’Union, en considération des particularités des procédures juridictionnelles européennes.

18. Cependant, il est tout aussi indéniable que l’ombre des « avocats en entreprise » plane sur cette affaire. 

En atteste ainsi le fait que « l’Association of Corporate Counsel Europe (Association des juristes d’entreprise d’Europe) » ait demandé à intervenir dans le cadre de la présente instance. Certes, à l’issue d’une lecture stricte mais classique de l’intérêt à intervenir, le président de la Cour a rejeté cette demande par une ordonnance du 27 février 2019, au motif que les intérêts des membres de l’association - par hypothèse non-avocats - ne pouvaient être regardés comme directement affectés par le contentieux - relatifs à des avocats [46]. Il n’en reste pas moins que les juristes d’entreprises se sont sentis, assez légitimement, concernés par ce litige où les liens entre une entreprise et son représentant devant les juridictions seraient discutés.

Par ailleurs, il n’est pas moins révélateur que la question des avocats en entreprise ait été évoquée par l’avocat général Bobek, lequel a même explicitement cité le rapport « Haeri » de février 2017 [47] pour souligner « la complexité du débat sur la nature du rôle et la profession des avocats externes, d’une part, et des juristes internes salariés, d’autre part » [48].

Or, précisément, les arguments mis en exergue dans ce rapport en faveur de « l’avocat en entreprise » semblent quelques peu battus en brèche par l’arrêt « Uniwersytet Wrocławski ».

19. En particulier, en réponse au « principal argument opposé à la création d’un statut d’avocat en entreprise [et selon lequel]ce dernier ne pourrait maintenir son indépendance vis-à-vis de son employeur, qu’il conseille », le rapport « Haeri » avait énoncé que « cette question ne constitue pas un véritable obstacle, dans la mesure où d’une part, la dépendance économique du juriste d’entreprise à l’égard de son employeur ne le prive pas d’une indépendance intellectuelle, fondatrice du métier qu’il exerce ; d’autre part, l’indépendance du juriste d’entreprise peut être encadrée et notamment par un moyen contractuel »[49] .

Cependant, la seule « indépendance intellectuelle » peut difficilement suffire à satisfaire l’exigence d’indépendance interne de l’avocat au regard de son client.

Indéniablement, d’aucun pourraient encore tenter d’affirmer que le lien salarial exclusif entre cet avocat d’entreprise et son employeur n’appartient pas à la catégorie des  « liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client » [50]. Mais en tout état de cause, il est pour le moins difficile d’affirmer qu’une telle situation serait conforme à l’un des deux objectifs assignés par la Cour de justice à l’indépendance de l’avocat : « garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente » [51].

20. Surtout, la situation de l’avocat en entreprise achoppe incontestablement sur l’autre objectif de l’indépendance de l’avocat : « empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire » [52].

En effet, comme le suggère longuement l’avocat général dans ses conclusions, s’il est possible d’« aborder la question des avocats salariés sous l’angle de l’indépendance de l’avocat » car « un avocat salarié pourrait être considéré comme lié par une relation de subordination affectant sa liberté de jugement et son activité de conseil juridique », il serait plus pertinent encore de l’évoquer « sous le seul angle de la condition relative à la qualité de tiers plutôt qu’au regard de l’indépendance » [53].

Or, à ce titre, l’avocat général souligne que « l’avocat salarié » ne peut, d’un point de vue « structurel et formel » prétendre être un tiers à l’entreprise qui l’emploie et ne saurait donc - à tout le moins sous l’angle des règles régissant les procédures juridictionnelles européennes - représenter celle-ci en justice [54]. Une telle lecture objective aurait pour insigne vertu de trancher le débat quelque peu inextricable concernant la possibilité qu’un avocat en entreprise soit matériellement indépendant de son employeur, quand d’autres avocats exerçant à titre individuel ne le seraient finalement pas [55].

Certes, il convient une fois encore de ne pas perdre de vue que ce raisonnement précis qui consiste à aborder la question des avocats salariés « sous l’angle des incompatibilités structurelles avec la profession d’avocat plutôt que sous l’angle de l’absence d’indépendance dans une affaire spécifique » est étroitement lié à « la condition autonome de droit de l’Union exigeant qu’ils aient la qualité de tiers par rapport à leur client » [56].

En d’autres termes, rien n’interdit à un Etat membre de ne pas prévoir cette condition d’altérité entre l’avocat et le client, ce qui réduirait les obstacles vers la reconnaissance de l’avocat en entreprise.

Mais alors que, du côté de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment jugé qu’un Etat pouvait parfaitement interdire à un avocat de se défendre seul dans la procédure pénale ouverte contre lui [57], la solution retenue à Luxembourg dans l’arrêt Uniwersytet Wrocławski éclaire résolument le débat de l’avocat en entreprise sous une lumière nouvelle.

21. Principe essentiel à la mission de défense et « garantie de qualité du travail de l’avocat » en ce qu’il assure « l’indépendance vis-à-vis du client », selon la Charte des principes essentiels de l’avocat européen ? Ou contrainte obsolète qui régit « tyranniquement la vie quotidienne de l’avocat en la hérissant d'incompatibilités nombreuses et d’interdictions diverses autant que raffinées» [58], selon les mots de Jean Appleton, aussi célèbre pour sa défense d’Alfred Deyfuss que pour son Traité de la profession d'avocat de 1928 ?

A la seule lueur de l’arrêt Uniwersytet Wrocławski, nul ne peut prétendre dissoudre définitivement ces interrogations récurrentes concernant le principe d’indépendance de l’avocat.

Mais à n’en pas douter, la solution de la Cour de justice et le raisonnement forgé pour y parvenir ne pourront manquer de nourrir les réflexions sur « l’heureuse et paisible possession de son indépendance » [59] que le Chancelier d’Aguesseau promet à tout avocat.


[1] Henri-François d’Aguesseau, 1er Discours - L’indépendance de l’avocat , in Jean-Marie Pardessus (Ed.), Œuvres complètes du Chancelier d’AGUESSEAU, 1819, p. 2-3.

[2] L. Assier-Andrieu (dir.), L'indépendance des avocats. Le long chemin d'une liberté, Paris, Dalloz, 2015, 126 p.

[3] Ainsi, dans son discours de 1693, d’Aguesseau insiste également sur le fait que les avocats doivent être « redevables et au juge et aux parties» et les exhorte au respect du devoir « de vénération au miinistre de la Justice qu'à la Justice même» ( 1er Discours - L’indépendance de l’avocat , précité, pp. 8 et 10).

[4] Henri-François d’Aguesseau, 3ème Discours - Les causes de la décadence de l’éloquence , précité, p. 35)

[5] TFUE , art. 263 : « La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers » (al. 1er) ; « Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution » (al. 4).

[6] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek prononcées le 24 septembre 2019, § 2.

[7] Texte également applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut de la Cour.

[8] § 14 et 15 de l’arrêt commenté.

[9] § 16 de l’arrêt commenté.

[10] La « Krajowa Izba Radców Prawnych ».

[11] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 1.

[12] Les alinéas 1eret 2 de l’article 19 du statut de la Cour prévoient respectivement que « les Etats membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat » et que « les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière ».

[13] TFUE, art. 263.

[14] TFUE, art. 265.

[15] TFUE, art. 258 à 260.

[16] TFUE, art. 340.

[17] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 89.

[18] Arrêt commenté, § 55 ; en ce même sens, mais de façon moins solennelle, v., CJUE, Ord. 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, Aff. C-363/06 P, § 21.

[19] Arrêt commenté, § 56.

[20] Pour un historique de ce texte et de la jurisprudence qu’il a suscité, v., not., les conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 31-50.

[21] Arrêt commenté, § 57.

[22] Ibid.

[23] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 100.

[24] Ibid., § 101

[25] Conseil des barreaux européens (CCBE), « Charte des principes essentiels de l’avocat européen », votée initialement le 25 novembre 2016 et confirmée notamment le 17 mai 2019.

[26] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 134.

[27] CCBE, Commentaire de la « Charte des principes essentiels de l’avocat européen », précité, p. 8.

[28] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 135.

[29] CCBE, Commentaire précité, p. 8.

[30] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 141.

[31] Arrêt commenté, § 62.

[32] Tribunal UE, Ord. 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski c. REA, Aff. T‑137/16, § 18.

[33] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 108.

[34] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 112.

[35] Arrêt commenté, § 64.

[36] CEDH, G.C., 15 décembre 2005, "Kyprianou c. Chypre", n° 73797/01 (N° Lexbase : A9564DLS), § 175.

[37] CEDH, G.C., 23 mai 2015, "Morice c. France", n° 29369/10 (N° Lexbase : A0406NHI), § 137 ; En ce sens, v., récemment, CEDH, 8 octobre 2019, "L.P. et Carvalho c. Portugal", n° 24845/13 (N° Lexbase : A5536ZQ4) et 49103/15 ou encore CEDH, 22 octobre 2019, "Deli c. République de Moldova", n° 42010/06 (disponible en anglais).

[38] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 113.

[39] Arrêt commenté, § 64.

[40] Ibid. § 66. 

[41] Ibid. § 67.

[42] Arrêt commenté, § 65.

[43] Ibid. : « La Cour a déjà considéré comme n’étant pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant (voir, en ce sens, ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C 74/10 P et C 75/10 P, non publiée, EU:C:2010:557, points 50 et 51), l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C 464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 25) ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration (ordonnance du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission, C 259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 27) ».

[44] Arrêt commenté, § 64 : « le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client »

[45] Arrêt commenté, § 61.

[46] CJUE, Ord. 27 février 2019, "Uniwersytet Wrocławski", Aff. jointes C‑515/17 P et C‑561/17 P, § 16 : « le litige soumis à la Cour dans les affaires C‑515/17 P et C‑561/17 P, eu égard aux conclusions des parties principales et aux moyens avancés au soutien de ces conclusions, ayant trait, en substance, à la question de savoir si l’exigence d’indépendance de l’avocat impliquant l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client s’applique également lorsque cet avocat est lié au client par un contrat de droit civil sans lien de subordination, n’est en tout état de cause pas susceptible d’affecter les intérêts des membres de l’ACC Europe, lesquels sont employés, en principe, en tant que salariés ».

[47]K. Haeri (Dir.), L’avenir de la profession d’avocat, Rapport confié par Monsieur Jean-Jacques Urvoas à Maître Kami Haeri, février 2017, 135 p.

[48] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, note 58.

[49] K. Haeri (Dir.), L’avenir de la profession d’avocat, précité, p. 74.

[50] Arrêt commenté, § 64.

[51] Arrêt commenté, § 61.

[52] Ibid.

[53] Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, précitées, § 123-124.

[54] Ibid. § 132.

[55] Ibid. § 126 : « Selon cette logique, les avocats salariés d’une société qui leur laisse une liberté totale dans leur activité de conseil et de représentation de ladite société deviendraient-ils soudain des « avocats indépendants » ? Un avocat libéral, dûment admis au barreau et exerçant en son nom propre, mais dont la clientèle se réduit à un seul client important dont il est, dans les faits, économiquement dépendant, cesserait-il d’être un « avocat indépendant » et devrait-il être considéré comme « salarié » ? ».

[56] Ibid. § 128 et 132. 

[57] CEDH, G.C. 4 avril 2018, Correia de Matos c. Portugal, n° 56402/12.

[58] Cité par Catherine Fillon in Louis Assier-Andrieu (dir.), L'indépendance des avocats. Le long chemin d'une liberté, Paris, Dalloz, 2015, 126 p..

[59] Henri-François d’Aguesseau, 1erDiscours – L’indépendance de l’avocat , précité.

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