Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.156, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23033MA)
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N3575BY3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Juin 2020
► L’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.156, FS-P+B+I N° Lexbase : A23033MA).
En l’espèce, par acte du 20 juin 1983, un GFA avait pris à bail des terres appartenant en indivision à un frère et une soeur. Plusieurs instances avaient opposé le bailleur co-indivisaire au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt avait ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et avait ordonné une astreinte.
Par assignation du 26 janvier 2017, le bailleur co-indivisaire avait saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle.
Pour déclarer les prétentions irrecevables, la cour d’appel de Rennes avait retenu qu’un indivisaire pouvait effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relevé que le requérant ne justifiait pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis (CA Rennes, 11 janvier 2019, n° 17/05899 N° Lexbase : A9044YSR).
La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9931HN7), « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence », énonce la solution précitée.
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