Le Quotidien du 10 juin 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] Sur la possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation lorsque les informations transmises par l’employeur sont insuffisantes

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483, F-P+B (N° Lexbase : A54513MT)

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[Brèves] Sur la possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation lorsque les informations transmises par l’employeur sont insuffisantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58318309-brevessurlapossibilitepourlecsedobtenirlaprolongationdesondelaideconsultationlorsque
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par Charlotte Moronval

le 03 Juin 2020

► La saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98) à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483, F-P+B N° Lexbase : A54513MT ; v. récemment Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7, lire H. Ciray, Délais de consultation du CE/CSE : le difficile équilibre entre sécurité et préservation de l’effet utile de la consultation, Lexbase Social, 2020, n° 817 N° Lexbase : N2660BY8).

Dans les faits. Une société a convoqué, le 13 juin 2017, le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du même établissement pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. La société a mis en place l'ouverture du magasin le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017.

Le 5 octobre 2017, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en œuvre de l'ouverture du magasin les dimanches matin et ordonné la suspension de la procédure d'ouverture du magasin les dimanches matin.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Orléans, 24 octobre 2018, n° 18/00021 N° Lexbase : A0059YIZ) estime n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir juger que la société n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation pour l'ouverture du magasin le dimanche matin. Un pourvoi en cassation est formé.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant (sur Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, cf. l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1958GAR).

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