En application de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP), le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué ; la résiliation anticipée du bail du fait d'une expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions. Tels sont les principes dégagés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.965, FS-P+B
N° Lexbase : A0278H98). En l'espèce, les époux P. avaient construit une habitation sur une parcelle de terrain appartenant à Mme D. qui la leur avait donnée en location ; en novembre 2004, le terrain d'assise de cette habitation avait fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et le bâti avait été évalué par l'administration des domaines à une certaine somme ; les preneurs ont réclamé l'allocation de cette somme. M. L., venant aux droits de Mme D., fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 1ère ch., 15 septembre 2010, n° 09/04731
N° Lexbase : A7509E9Y) d'accueillir cette demande faisant valoir, notamment, qu'il était en droit de se prévaloir des effets de l'accession à l'expiration du bail et que la possession des époux P. présentait par-là même un caractère précaire et équivoque faisant obstacle à ce qu'ils puissent se prévaloir de la prescription acquisitive. Mais le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui énonce les principes précités.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable