Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. Telle est la solution de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2012 (Ass. plén., 6 janvier 2012, n° 10-14.688, P+B+R+I
N° Lexbase : A0289H9L).
Dans cette affaire, M. B., employé par la société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne d'autobus en journée. Faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire, ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état. M. B. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.791, FS-D
N° Lexbase : A5153EEL) par la cour d'appel de Chambéry le 19 janvier 2010 (CA Chambéry, 19 janvier 2010, n° 09/01223
N° Lexbase : A8143EZM). Par un arrêt en date du 11 juillet 2011 (Cass. soc., 11 juillet 2011, n° 10-14.688, FS-D
N° Lexbase : A0379HWX ; lire
N° Lexbase : A5153EEL), la Chambre sociale avait décidé de renvoyer devant l'Assemblée plénière l'affaire opposant M. B. à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise. Pour l'Assemblée plénière, le retrait par la société de l'habilitation de M. B. à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus n'ayant pas entraîné une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite (sur les mesures qui ne sont pas des sanctions disciplinaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2791ETK).
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