Le Quotidien du 25 mai 2020 : Responsabilité

[Brèves] Absence de caractérisation d’une faute commise par la CPAM dans la gestion de l’indemnisation de la victime

Réf. : CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/05222 (N° Lexbase : A70593KN)

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par Manon Rouanne

le 13 Mai 2020

Ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité civile, l’erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie dans la gestion de l’indemnisation de la victime d’un accident du travail consistant en un double versement des indemnités journalières dues à celle-ci sur une période de huit mois dont la caisse réclame le remboursement de l’indu, dans la mesure où cette erreur résulte d'une régularisation inhérente à la reconnaissance tardive d'un accident du travail compte tenu des délais d'instruction ainsi qu'à la demande tardive de l'employeur de bénéficier de la subrogation et où la caisse a réagi très rapidement après la constatation de l’erreur.

Telle est l’absence de caractérisation des conditions permettant la mise en œuvre du régime de responsabilité du fait personnel retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 9 avril 2020 (CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/05222 N° Lexbase : A70593KN).

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, la victime a été indemnisée, sur une période de quatorze mois, par la caisse primaire d’assurance maladie. Dans le cadre des versements alloués à la victime en indemnisation, la caisse d’assurance maladie ayant constaté une erreur consistant dans le double paiement, sur une période de huit mois, des indemnités journalières maladie, a réclamé à la victime le remboursement du trop-perçu. La victime a contesté l’indu réclamé devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le trop-perçu puis, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, à l’instar de la commission, a également condamné la victime à rembourser à la caisse d’assurance la somme indument perçue.

Contestant la position adoptée par la juridiction de première instance, la victime a, alors, interjeté appel du jugement en demandant aux juges du fond l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la caisse d’assurance maladie pour faute consistant dans l’erreur commise dans la gestion de son dossier d’indemnisation lui ayant causé un dommage se traduisant, du fait de l’importance de la somme demandée, par des difficultés financières conséquentes, dommage qu’il appartenait, dès lors, à cette dernière, de réparer.

En défense, si la caisse d’assurance maladie n’a pas contesté avoir commis une erreur en procédant à un double versement des indemnités journalières dues à la victime sur une période de huit mois, elle a, en revanche, soutenu, devant la cour d’appel, que cette erreur ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où cette erreur a été commise en raison d'une régularisation inhérente à la reconnaissance tardive d'un accident du travail compte tenu des délais d'instruction ainsi qu'à la demande tardive de l'employeur de bénéficier de la subrogation. En outre, la caisse d’assurance a argué, pour faire échec à l’engagement de sa responsabilité, sa prompte réactivité ayant notifié l’indu dans un délai de deux mois à compter de la découverte de son erreur.

La cour d’appel, en ne caractérisant pas, à la fois une faute commise par la caisse d’assurance maladie et un lien de causalité entre l’erreur commise et le préjudice allégué, rejette l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de celle-ci et confirme, ainsi, le jugement rendu par les premiers juges en condamnant la victime à rembourser le trop-perçu.

En effet, dans un premier temps, reprenant à son compte les moyens allégués par la caisse d’assurance maladie, les juges du fond décident que l’erreur commise par cette dernière ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dans un second temps, la juridiction de second degré affirme l’inexistence du préjudice allégué en lien de causalité avec l’erreur commise au motif que la victime ne peut reprocher, à la caisse d’assurance, subir d’importantes difficultés financières du fait du remboursement de la somme demandée dans la mesure où elle avait nécessairement dû remarquer que la somme lui avait été versée en double du fait d’une erreur.

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