Réf. : Cons. const., décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020 (N° Lexbase : A10713LA)
Lecture: 2 min
N3260BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 06 Mai 2020
► Est conforme, le 3° de l’article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose à tout syndicat, même non représentatif, de satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l’entreprise.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020 N° Lexbase : A10713LA).
Procédure. Le Conseil constitutionnel a saisi le 29 janvier 2020 par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 19-40.034, FS-P+B N° Lexbase : A89533CL, lire N° Lexbase : N2174BY8) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2121-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 août 2008.
La motivation des Sages. Selon eux, il résulte de l'article L. 2121-1 du code du travail que, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, tout syndicat, qu'il soit ou non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière. A défaut de respecter cette exigence, un syndicat non représentatif ne peut donc pas valablement désigner un représentant de la section syndicale en application de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD). La désignation d’un RSS est ainsi subordonnée au respect du critère de transparence financière.
Le Conseil constitutionnel relève qu’en imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, le législateur a entendu permettre aux salariés de s'assurer de l'indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts. Il rajoute qu’un syndicat non représentatif peut rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables requis en application des articles L. 2135-1 (N° Lexbase : L3080IQ7), L. 2135-4 (N° Lexbase : L3751IBK) et L. 2135-5 (N° Lexbase : L5987ICQ) du Code du travail, soit par la production de tout autre document équivalent.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473260