Le Quotidien du 30 avril 2020 : Divorce

[Brèves] Contestation d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat et recherche de la responsabilité de l’avocat

Réf. : CA Nîmes, 14 avril 2020, n° 19/00887 (N° Lexbase : A81323KE)

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N3147BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Avril 2020

► Il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, conclue en application des dispositions de l’article 229-3 du Code civil (N° Lexbase : L2607LB8), en écartant les griefs invoqués :

- en raison de la violation de l'article 229-3 du Code civil en ce que les époux auraient dû être assistés chacun d'un avocat n'appartenant pas à la même structure, et du caractère contraire à l’ordre public de protection de la clause dérogatoire insérée à l'acte ;

- en raison du vice du consentement l'affectant en ce sens qu'elle était vulnérable sur le plan de sa santé au moment de la formation du contrat ;

- en raison de l'absence de concessions réciproques pouvant constituer une transaction et ayant conduit à un partage inégalitaire ;

► doit également être écartée la demande tendant à rechercher la responsabilité de l’avocat en ce qu’il aurait manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu'un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire.

C’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Nîmes, aux termes d’un arrêt rendu le 14 avril 2020, n° 19/00887 N° Lexbase : A81323KE).

Dans cette affaire, l’ex-épouse invoquait donc la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, qui avait été signée le 19 juin 2017, et déposée au rang des minutes d’un notaire le 22 juin 2017. Au moyen d'une télécopie du 27 juin 2017, elle avait demandé aux avocats l'arrêt de la procédure, s'estimant insatisfaite de la répartition et des conditions prévues par la convention de divorce à l'amiable. Contestant la validité de cette convention et reprochant à l'avocat du couple de ne pas avoir défendu ses intérêts en lui faisant accepter un partage inégalitaire, elle invoquait la nullité de la convention et recherchait la responsabilité de l’avocat.

  • Demande en nullité de la convention

Pour invoquer la nullité de la convention, l’ex-épouse soulevait trois arguments, qui sont écartés tour à tour par les juges d’appel.

Dualité d’avocats exerçant au sein de la même structure. L’ex-épouse invoquait, tout d’abord, la violation de l'article 229-3 du Code civil en ce que les époux auraient dû être assistés chacun d'un avocat n'appartenant pas à la même structure et soutenait que la clause dérogatoire insérée à l'acte était contraire à l'ordre public de protection.

Après avoir admis que le fait que les avocats de chaque époux appartenaient à la même structure était contraire à l’article 7, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : O5951AS9) mais que l’alinéa 2 de ce texte réserve, cependant, la possibilité d'y déroger par un accord écrit des parties concernées, la cour d’appel relève que la convention contenait une clause en ce sens, et estime que les époux avaient ainsi malgré tout, en pleine de connaissance de cause, préféré le recours à deux avocats de la même structure, assurant il est vrai une moindre neutralité mais conservant leur indépendance professionnelle, en considération de leur démarche initiale, de l'état d'avancement de leur accord, de leur antagonisme mesuré, et des avantages de rapidité et d'efficacité qu'ils recherchaient.

Vice du consentement. L’ex-épouse invoquait également le vice du consentement l'affectant en ce sens qu'elle était vulnérable sur le plan de sa santé au moment de la formation du contrat.

Mais, selon la cour d’appel, bien qu'elle affirmait que, au regard de son état de santé, elle n'était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de divorce, elle ne se prévalait cependant pas d'une insanité d'esprit, alors que seul un trouble mental caractérisé à l'époque de l'acte critiqué pouvait être en soi de nature à vicier le consentement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Elle ne démontrait davantage aucune manoeuvre, mensonge, ou dissimulation intentionnelle d'une information essentielle qui aurait pu l'amener à adopter, en des termes qu'elle critiquait aujourd'hui, la convention du 19 juin 2017.

Absence de concessions réciproques. L’épouse considérait, enfin, que, en l'absence de concessions réciproques, la convention était source d'un partage lésionnaire et se trouvait entachée de nullité, ciblant plus précisément l'état liquidatif dressé par le notaire, selon elle à titre prétendument transactionnel.

Mais les juges d’appel estiment que l'examen de la convention ne révélait aucun désavantage manifeste entre les parties et reflétait au contraire précisément l'équilibre qu'elles avaient voulu dans le cadre d'une démarche réellement transactionnelle et pour en terminer au plus vite.

  • Recherche de la responsabilité de l’avocat

L’ex-épouse recherchait, par ailleurs, la responsabilité de son avocat en lui reprochant d'avoir manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu'un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire.

S'agissant de l'application des articles 229-1 (N° Lexbase : L2609LBA) et 229-3 du Code civil, et ainsi qu'il a déjà été vu, la règle de la dualité d'avocats à l'occasion de la nouvelle forme du divorce par consentement mutuel avait été respectée à la lettre et, dûment informées et en conformité avec les dispositions de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005, les parties avaient valablement accepté l'assistance d'avocats associés au sein de la même structure professionnelle. Le grief ainsi adressé n'était donc pas fondé.

S'agissant du calcul de la prestation compensatoire, la cour d’appel relève, notamment, qu’il était exact que l'avocat ne rapportait pas formellement la preuve du conseil qu'il a pu apporter à sa cliente, habituellement prodigué oralement lors des entretiens. Il justifiait néanmoins lui avoir adressé un recueil de décisions récentes de la cour d'appel de Montpellier explicitant de façon concrète les critères de fixation d'une telle prestation posés par l'article 271 du Code civil et donnant des éléments de référence utiles et transposables à la situation des parties, et c'est sur cette base qu'elles avaient ensuite négocié entre elles le montant de la prestation à verser par son ex-époux.

Surtout, la prestation compensatoire s'inscrivait dans le cadre d'un accord global des parties, portant sur la rupture du mariage et toutes ses conséquences et ne pouvait correspondre à ce qui pouvait être escompté au terme d'une procédure contentieuse, inévitablement plus longue et onéreuse et au résultat aléatoire particulièrement en ce domaine.

 

Pour plus de détail sur les conditions de recours, et la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, cf. l’Ouvrage « Droit du divorce » N° Lexbase : E9878E9Q)

 

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