Le Quotidien du 30 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance en procédure pénale : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI)

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N2797BYA

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[Brèves] Publication d'une ordonnance en procédure pénale : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658783-brevespublicationduneordonnanceenprocedurepenalelespremieresmesurespourfairefacealepid
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par June Perot

le 22 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 ;

Parmi ces ordonnances, une d’entre elles intéresse particulièrement la procédure pénale et le droit de la peine (pour un décryptage de cette ordonnance, lire J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY).

Nous vous proposons de retrouver ici, de manière non exhaustive, quelques mesures de l’ordonnance.

Mesures d’ordre général

Prescription. L’article 3 du chapitre premier prévoit la suspension des délais de prescription de l'action publique et de la peine à compter du 12 mars 2020.

Voie de recours. L'article 4 prévoit l'allongement des délais fixés par le Code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours, en doublant leur durée et précisant qu'ils ne peuvent être inférieurs à 10 jours (à l’exception du délai de 4 heures de 148-1-1 N° Lexbase : L2971IZ3 - notification d’une ordonnance de mise en liberté). Cet article vient également assouplir les formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation, ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales, en permettant que ces différents actes soient réalisés par LRAR, ou, pour certains d'entre eux, par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction.

Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance.

Recours à la visioconférence. L'article 5 généralise cette possibilité, prévue à l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX), le cas échéant par tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, et donc y compris en cas de désaccord de l'une d'entre elles.

Quid de l’impossibilité technique ? Le juge peut décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Compétence des juridictions et publicité des audiences

Compétence. Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même nature dans le ressort de la même cour pour connaître en tout ou partie de l'activité relevant de cette juridiction empêchée.

Publicité. L'article 7 prévoit la possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions, lorsqu'elles sont normalement publiques (C. proc. pén., art. 306 N° Lexbase : L7000K7E et 400 N° Lexbase : L0905DY8) , en publicité restreinte ou à huis clos, ou en chambre du conseil. Dans ce cas, le dispositif de la décision sera affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience.

Composition des juridictions

Pour l’entrée en vigueur des dispositions suivantes, un décret est nécessaire.

Audience à juge unique. L'article 9 permet qu'en matière correctionnelle se tiennent à juge unique toutes les audiences de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs (dérogation aux articles 191 N° Lexbase : L3569AZ9 et 398 N° Lexbase : L0539LT7 et 510 N° Lexbase : L7520LP9). L'article 11 permet au tribunal de l'application des peines et à la chambre de l'application des peines de siéger à juge unique. Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction pourra renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Garde à vue. Selon l’article 14 de l’ordonnance, par dérogation aux dispositions des articles 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) et 63-4-2 (N° Lexbase : L4968K8I) du Code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

L'article 14 prévoit également que la garde à vue pourra être prolongée sans la présentation de la personne devant le magistrat compétent, y compris pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Les détentions provisoire (en cours ou ayant débuté au 26 mars 2020)

Délais. L'article 16 prolonge de plein droit, de deux mois, trois mois ou six mois selon la gravité des infractions en cause, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, ou des délais d'audiencement en appel.

Comparution immédiate et à délai différé. L'article 17 prévoit l'allongement des délais d'audiencement de ces procédures pour les personnes placées en détention provisoire.

Demande de mise en liberté. Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours concernant une personne placée en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois. Il porte à six jours ouvrés, au lieu de trois, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Prolongation. L'article 19 permet que la prolongation de la détention provisoire par le JLD intervienne sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n'est pas possible, l'avocat du mis en examen pouvant toutefois faire des observations orales devant le juge, le cas échéant par tout moyen de télécommunication.

Exécution des peines privatives de liberté

Aménagement de peine. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ont la possibilité de statuer sur les aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base des observations écrites de chacun, sauf demande de l'avocat du condamné de développer des observations orales. Le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer sur les décisions du juge de l'application des peines en cas d'appel suspensif du parquet est porté à quatre mois, au lieu de deux.

Réductions de peines, autorisations de sorties sous escortes et permissions de sortir. Par dérogation aux dispositions de l'article 712-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7688LPG), elles peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure. A défaut, le juge de l'application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la commission d'application des peines, par tout moyen.

Libération sous contrainte. Par dérogation à l'article 720 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines ne peut octroyer une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d'un hébergement et que s'il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d'avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d'application des peines recueillis par tout moyen.

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