Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18 (N° Lexbase : A56223KG)
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N2952BYY
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par Vincent Téchené
le 08 Avril 2020
► Une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.
Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18 N° Lexbase : A56223KG).
L’affaire. Une entreprise allemande, qui distribue des parfums, est titulaire d’une licence sur une marque de l’Union européenne. Elle reproche à deux entreprises du groupe Amazon d’avoir porté atteinte à cette marque en entreposant et en expédiant des flacons de parfum portant la marque que des vendeurs tiers ont offert à la vente sur Amazon-Marketplace alors que ces flacons n’ont pas été mis sur le marché de l’Union avec son consentement. Le titulaire de droit a donc demandé aux juridictions allemandes de condamner les deux entreprises d’Amazon concernées à s’abstenir de commettre ces actes. C’est dans ces conditions que le juge allemand a demandé à la CJUE si une entreprise qui entrepose, pour le compte d’un vendeur tiers, des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte fait elle-même usage de cette marque.
La décision. La CJUE répond donc par la négative. Elle énonce que pour qu’il existe une atteinte à la marque de la part de l’entreprise qui procède à l’entreposage, celle-ci doit poursuivre, tout comme le vendeur, la finalité d’offrir les produits à la vente ou de les mettre dans le commerce. En l’occurrence, le juge allemand a indiqué, sans ambiguïté, que les deux entreprises d’Amazon concernées n’ont pas, elles-mêmes, offert les produits à la vente, ni ne les ont mis dans le commerce et que seul le vendeur tiers poursuivait cet objectif. Il s’ensuit que les entreprises d’Amazon n’ont pas fait, elles-mêmes, usage de la marque. La Cour rappelle toutefois que d’autres dispositions du droit de l’Union, notamment celles relatives au commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI) et au respect des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48 du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2091DY4), permettent d’agir en justice contre un intermédiaire qui a permis à un opérateur économique de faire illégalement usage d’une marque.
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