Le Quotidien du 20 avril 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt mécénat : quelles conséquences en cas d’association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 423664, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42533KQ)

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[Brèves] Réduction d'impôt mécénat : quelles conséquences en cas d’association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592644-breves-reduction-dimpot-mecenat-quelles-consequences-en-cas-dassociation-du-nom-de-lentreprise-versa
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Juin 2020

Si le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l’article 238 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0419LP9) n'est pas susceptible d'être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu'à la condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mai 2020, n° 423664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42533KQ).

En l’espèce, une EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande de la société tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification. La cour administrative de Lyon fait droit à l’appel formé contre ce jugement (CAA de Lyon, 28 juin 2018, n° 17LY00187 N° Lexbase : A2503XYD).

Ici la société a consenti des dons à une association, dont l'objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l'activité des pilotes de sexe féminin, pour lesquels elle entend bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés.

En jugeant que la circonstance que le nom de la société était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l'association n'était pas de nature à remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobiles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société n'avait représenté pour cette dernière qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

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