Réf. : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (N° Lexbase : L5884LWT)
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par Vincent Téchené
le 30 Mars 2020
► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance publiée au Journal officiel du 28 mars 2020, a pour objet d’adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire. Ce texte contient également un article 4 qui modifie certaines dispositions de procédure pénale, pour compléter l'ordonnance du 25 mars 2020 (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale N° Lexbase : L5884LWT).
L'article 1er de l’ordonnance gèle au 12 mars 2020 l'appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s'agissant de l'éventuel état de cessation des paiements. Il est ainsi prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. Restent néanmoins applicables les dispositions relatives au report de la date de cessation des paiements. (C. com., art. L. 631-8 N° Lexbase : L7315IZX) ainsi que la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure. Par ailleurs, il est prévu que le débiteur, et lui seul, peut toujours demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel.
En premier lieu, l’article 1, I, 1° prévoit que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis à l’AGS sans délai par le mandataire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Ensuite, pour la conciliation, l’article 1er, II, prévoit notamment que la durée de la procédure, normalement de 4 mois pouvant être prorogée d’un mois maximum (C. com., art. L. 611-6 N° Lexbase : L8621LQD), est prolongée de plein droit jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
S'agissant des plans de sauvegarde et de redressement arrêtés par le tribunal, il est prévu (art. 1er, III) que :
- jusqu'à l’expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à la période précitée. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
- après l'expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
Par ailleurs, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée équivalente à la période précitée.
En outre, selon l’article 2, I, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, la nécessité de tenir systématiquement une audience intermédiaire pour s'assurer de la possibilité, pour l'entreprise, de maintenir son activité pendant la période d'observation du redressement judiciaire n'est pas applicable (C. com., art. L. 631-15, I N° Lexbase : L3398ICT) ;
Sont également prolongés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, d'une durée équivalente à cette période (art. 2, II) :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- les délais imposés pour la prise en charge de salaire ou indemnités par l'AGS (C. trav., art. L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU) ;
Le 3° du I de l'article 2, prévoit que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
L’article 3 de l’ordonnance prévoit que, pour l'application des articles L. 351-1 (N° Lexbase : L3911AEL) à L. 351-7 du Code rural et de la pêche maritime, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire :
- le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ; et
- lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
⇒ Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition Affaires.
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