Le Quotidien du 24 mars 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la demande de restitution d’objets saisis : précisions sur l’appréciation du caractère tardif d’une demande

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.425, F-P+B+I (N° Lexbase : A40013GB)

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par June Perot

le 23 Mars 2020

► La date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier est celle à laquelle la demande parvient à l'autorité compétente pour y donner suite ; par ailleurs, en l'absence de production du récépissé de cet envoi, il n’est pas démontré par le demandeur que la date qu’il a portée lui-même sur ce courrier, correspond à sa date d’expiration.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.425, F-P+B+I (N° Lexbase : A40013GB).

Résumé des faits. A la suite d’une condamnation prononcée par une cour d’assises, l’intéressé a demandé au procureur de la République la restitution de divers objets placés sous main de justice. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un recours devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution présentée par l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce qu’elle devait être formée dans les six mois du prononcé, le 9 mars 2017, de l’arrêt, contradictoire à son égard, par lequel la cour d’assises avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, soit, au plus tard, le 11 septembre 2017 à minuit, jour auquel le terme de ce délai, qui expirait le samedi 9 septembre, avait été reporté, compte tenu des dispositions de l’article 801 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4264AZX).

Selon les juges, la demande de restitution a été présentée par un courrier daté du 11 septembre 2017, expédié par l’intéressé, en recommandé avec demande d’avis de réception, dont le récépissé n’est pas produit, mais qui n’a pu être reçu qu’au-delà du 12 septembre 2017, ce qui le rend tardif, le premier tampon de réception de cette demande étant daté du 1er décembre 2017, alors qu’un second tampon porte la date du 4 décembre.

Décision. La Haute juridiction considère qu’en statuant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision et fait l’exacte application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI). Elle rejette donc le pourvoi. Elle énonce en effet que selon cet article, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État.

La restitution des objets saisis. Pour rappel, en matière de restitution, on peut distinguer selon que le contentieux est porté devant les juridictions d’instructions (C. proc. pén., art. 99, 177 et 212), qu’il est porté devant les juridictions de jugement (C. proc. pén., art. 373, 478 et s., 484 et 543) le ministère public conservant une compétence subsidiaire, d’office ou sur requête, pendant la phase d’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, ou encore lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution (C. proc. pén., art. 41-4). Le Conseil constitutionnel a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de l’article 41-4 (Cons. const., décision n° 2014-406 QPC, du 9 juillet 2014 N° Lexbase : A0585MU9).

Dans le cadre d’une enquête ou si aucune juridiction n’a statué, c’est le procureur de la République ou le procureur général qui est compétent pour décider d’une éventuelle restitution lorsque la propriété des objets n'est pas sérieusement contestée (C. proc. pén., art. 41-4). Cependant, la restitution ne peut avoir lieu lorsqu’elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets saisis. Du reste, si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (C. proc. pén., art. 41-4, al. 3).

La décision de non-restitution pour n’importe quel motif peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l'instruction (depuis la loi du 23 mars 2019) ou la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers (C. pr. pén., art. 41-4).

C’est l’exercice de ce recours que vient illustrer l’arrêt du 26 février 2020, plus précisément en ce qui concerne le caractère tardif ou non de la demande de restitution. La Cour apporte des précisions quant à la date qui doit être prise en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier : il s’agit de celle à laquelle la demande parvient à l'autorité compétente pour y donner suite.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les actes d'investigation, Les saisies, J.-Y. Maréchal (N° Lexbase : E7378ZKH)

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