Le Quotidien du 24 mars 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur les conditions de bénéfice de la réduction « Fillon » et sur l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.422, F-P+B+I (N° Lexbase : A21143I7)

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[Brèves] Précisions sur les conditions de bénéfice de la réduction « Fillon » et sur l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260688-breves-precisions-sur-les-conditions-de-benefice-de-la-reduction-fillon-et-sur-letendue-de-la-saisin
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par Laïla Bedja

le 18 Mars 2020

► Il résulte des articles L. 241-13 (N° Lexbase : L4985LR3) et D. 241-7, I (N° Lexbase : L2311LWI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3° du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1°, en fonction de la durée du travail (troisième moyen) ;

► il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC), d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de Sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation (deuxième moyen).

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.422, F-P+B+I (N° Lexbase : A21143I7)  

Les faits. Une société a fait l’objet de la part de l’URSSAF d’un contrôle à la suite duquel l’organisme lui a notifié une lettre d’observations en date du 19 septembre 2011 portant différents chefs de redressements dont les deux suivants que le litige fait ressortir :

  • un chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations ;
  • un chef de redressement relatif aux frais professionnels dont la recevabilité de la contestation est discutée.

• Sur la demande d’annulation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations

Ayant constaté que la société avait l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien partiel du salaire, les dispositions de l’article D. 241-7, I, 3° du Code de la Sécurité sociale n’ont pas à s’appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés, que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens du texte précité et que seules les dispositions de l’article D. 241-7, I, 1° reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du salaire minimum de croissance mensuel à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail.

Ainsi, est rejeté le pourvoi de la société par la Cour de cassation qui énonce la première solution précitée.

• Sur la contestation du chef de redressement relatif à des frais professionnels

A l’appui de son pourvoir, la société reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la contestation du chef de redressement relatifs aux frais professionnels.

En effet, la cour d’appel a relevé qu’à la suite de la mise en demeures du 22 novembre 2011 , la société avait saisi, le 19 décembre 2011, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande d’annulation du contrôle et des redressements afférents au motif qu’elle contestait le calcul de la réduction générale de cotisations effectué par l’inspectrice du recouvrement, qu’après le rejet de son recours amiable, elle avait saisi, le 6 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, puis, que le 18 novembre 2013, elle avait adressé au président de la commission de recours amiable un courrier faisant part de son souhait de voir réexaminer son dossier. Elle énonce que la contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels qui avait fait l’objet du recours du 18 novembre 2013, avait été déclarée irrecevable par une décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours et n’avait pas été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. A tort.

Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, sur ce moyen. La lettre du 18 novembre 2013 tendant au réexamen du dossier étant sans portée sur la recevabilité du recours contentieux déjà formé, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 (N° Lexbase : L4553LU8) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 (N° Lexbase : L2678K93), applicable au litige.

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