M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Les juges relèvent que l'intéressé, de nationalité turque, ne peut justifier d'une entrée régulière en France, et n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Il entre donc dans le cas prévu par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7189IQC), aux termes duquel "
l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger [...]
si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité". En outre, il ressort des indications figurant dans l'arrêté attaqué et dans le procès verbal d'audition des services de la gendarmerie, que l'intéressé est titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu'en janvier 2012. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que cette autorisation est un récépissé délivré à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Italie et qu'il n'a pas été statué sur cette dernière. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prévoyant, dans l'article 3 de son arrêté, la possibilité de le renvoyer dans le pays dont il a la nationalité. Cet arrêté est donc annulé en tant qu'il prévoit une telle mesure. Concernant la décision de placement en rétention, M. X, qui a déclaré être hébergé par un ami, ne peut être considéré comme disposant d'une adresse stable et ne présente pas de garanties de représentation justifiant son assignation à résidence. Enfin, il entre dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 où un risque de fuite peut être considéré comme tel. C'est donc légalement que le préfet a pu prononcer son placement en rétention administrative (TA Toulouse, du 29 novembre 2011, n° 1105310
N° Lexbase : A1825H4D).
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