Le Quotidien du 15 décembre 2011 : Santé

[Brèves] Salariés expatriés : responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-22.875, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1882H4H)

Lecture: 2 min

N9291BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Salariés expatriés : responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675526-commente-dans-la-rubrique-b-sante-b-titre-nbsp-i-salaries-expatries-responsabilite-de-lemployeur-sur
Copier

le 16 Décembre 2011

Le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, dès lors qu'il est expatrié, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. L'employeur, n'ayant apporté aucune réponse aux craintes exprimées par un salarié, s'étant contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru et n'ayant pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible, a manqué à ses obligations contractuelles. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-22.875, FS-P+B+R N° Lexbase : A1882H4H).
Dans cette affaire, Mme P. a été engagée par la société A. en qualité de responsable Afrique occidentale et centrale et affectée en Côte d'Ivoire. Elle a été victime d'une agression à Abidjan, prise en charge par la Caisse des Français de l'Etranger en application de l'article L. 762-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4543ADM) au titre des prestations légales. Sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en application de la législation des accidents du travail a été déclarée irrecevable au motif que la législation professionnelle ne lui était pas applicable dès lors qu'elle était expatriée. Déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la réparation de son préjudice. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Lyon, ch. soc., sect. B, 9 juin 2010, n° 09/03167 N° Lexbase : A9034GIG) de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de l'agression subie par la salariée alors que les salariés expatriés ne peuvent solliciter devant un conseil de prud'hommes l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail dont ils ont été victime sous couvert de voir sanctionner un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et "que l'employeur n'est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l'exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la salariée, se trouvant du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, ayant, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l'accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, l'employeur, n'ayant pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible, a manqué à ses obligations contractuelles sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée.

newsid:429291

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.