Le Quotidien du 15 décembre 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation de la loi polynésienne qui assujettit de manière différenciée les dirigeants sociaux à la contribution sociale territoriale, selon qu'ils sont propriétaires ou non de parts de la société qu'ils gèrent

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 349039, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1807H4P)

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[Brèves] Annulation de la loi polynésienne qui assujettit de manière différenciée les dirigeants sociaux à la contribution sociale territoriale, selon qu'ils sont propriétaires ou non de parts de la société qu'ils gèrent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654400-breves-annulation-de-la-loi-polynesienne-qui-assujettit-de-maniere-differenciee-les-dirigeants-socia
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le 16 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'acte dénommé loi du pays n° 2011-9 du 7 avril 2011, portant modification du Code des impôts de la Polynésie française, doit être annulé car il porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques. Cet acte assujettit de manière différenciée à la contribution sociale territoriale les dirigeants de sociétés percevant des rémunérations de toutes natures sans être propriétaires de parts ou d'actions de ces sociétés, d'une part, et les dirigeants percevant également des rémunérations de toutes natures et détenant au moins une part ou action de ces sociétés, d'autre part, ces derniers subissant une imposition plus lourde. Le juge rappelle que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel. Il relève que l'acte contesté n'a pas été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire, contrairement à ce qui est argué par les requérants. La distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeants une société selon qu'ils détiennent ou pas une ou plusieurs actions ou parts est, par elle-même, dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives. Dès lors, la distinction en cause ne revêt pas un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure. Ainsi, les requérants sont fondés à en demander l'annulation (CE 10° et 9° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 349039, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1807H4P).

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