Lexbase Social n°466 du 15 décembre 2011 : Santé

[Brèves] Inaptitude définitive d'un conducteur routier : bénéfice d'une indemnité conventionnelle particulière

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.119, FS-P+B (N° Lexbase : A1963H4H)

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N9287BSR

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le 17 Décembre 2011

Les dispositions conventionnelles aux termes desquelles en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, en l'absence de reclassement et à condition que le salarié justifie de trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, le conducteur bénéficie d'une indemnité conventionnelle particulière dont le montant varie en fonction de son ancienneté, ont vocation à s'appliquer en cas d'inaptitude définitive au poste de conducteur routier prononcée par le médecin du travail dès lors que le salarié est resté dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.119, FS-P+B N° Lexbase : A1963H4H ; sur cet arrêt, lire (N° Lexbase : N9288BSS).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société T. en qualité de conducteur routier longue distance. Ayant été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires incluant les primes de nuit versées au titre de l'article 3-1 de l'accord du 14 novembre 2001, relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises et de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 11 ter de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers en cas d'incapacité définitive à la conduite. Pour rejeter la demande de paiement de cette indemnité, l'arrêt (CA Douai, ch. soc., 29 janvier 2010, n° 09/01116 N° Lexbase : A8417EUB) retient, d'une part, que le salarié ne démontre pas qu'il remplit les conditions d'octroi de l'indemnité et d'autre part, "qu'au-delà de la question sur la réalité d'une proposition d'un nouvel emploi par l'employeur et de sa rémunération, il convient de constater que le salarié ne justifie pas d'une incapacité définitive à la conduite ayant entraîné le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale". La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel aurait dû préciser si le salarié était dans l'incapacité définitive de reprendre son ancienne profession (sur les conséquences du non-reclassement du salarié dans l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3285ETT).

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