Lexbase Social n°466 du 15 décembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition sociale...

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N9313BSQ

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 16 Novembre 2013


Co-employeur. Promis à une large publicité, l'arrêt rendu, le 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 10-22.964 à 10-22.985 et 10-22.994, FS-P+B+R), par la Chambre sociale de la Cour de cassation ne surprendra pourtant guère, en ce sens qu'il peut être rapproché de décisions antérieurement rendues par cette même Chambre sociale. Etait au coeur de l'affaire l'application de l'article 19 du Règlement "Bruxelles 1" (Règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000), selon lequel l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Ainsi qu'elle l'avait décidé dans le fameux arrêt "Aspocomp" rendu le 19 juin 2007 (Cass. soc., 19 juin 2007, n° 05-42.551, FS-P+B), la Cour de cassation considère en substance que l'employeur visé par le texte précité doit également s'entendre du "co-employeur". S'agissant de la caractérisation de la situation de co-emploi, la Cour de cassation s'en tient, comme il est de coutume désormais, au constat d'une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre les sociétés en cause. Il faut surtout relever que, à l'instar de la position qu'elle avait adoptée dans une décision rendue le 18 janvier 2011, dans laquelle étaient déjà en cause les mêmes sociétés, la Cour de cassation procède à une mise en oeuvre rigoureuse de cette triple confusion pour Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV. Lire, Qualité de co-employeur et compétence juridictionnelle (N° Lexbase : N9205BSQ).
Egalité de traitement. Cadres et non-cadres : soumis à la même convention collective mais à des avantages différents. Ces différences de traitement sont-elles justifiées ou méconnaissent-elles le principe d'égalité de traitement ? La distinction entre ces deux catégories professionnelles, socle des conventions collectives françaises, n'a eu cesse d'être étudiée depuis de nombreuses années par la Chambre sociale de la Cour de cassation. En 2009, par l'arrêt "Pain", la Cour de cassation énonçait que "la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence". L'inquiétude gagnait la doctrine et les partenaires sociaux. Alertée par ces remous, la Chambre sociale a consulté, début 2011, les représentants des organisations patronales et syndicales. Et quelques mois plus tard, elle rendait plusieurs arrêts, le 8 juin 2011, où "sa volonté de compromis est perceptible", la Cour de cassation se contentant "d'une belle opération de communication" selon certains auteurs (5). La Haute juridiction énonce ainsi que "repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération". Le jugement du TGI de Paris, rendu le 29 novembre 2011, est au coeur de cette problématique revenant ainsi sur la licéité de dispositions de la Convention collective Syntec remises en cause par plusieurs syndicats. Sur les six dispositions contestées portant, notamment, sur la durée de préavis, l'indemnité de licenciement, le paiement du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, l'incapacité temporaire de travail, aucune n'est annulée. Lexbase Hebdo revient, cette semaine, avec Maître Marie-Hélène Bensadoun, Avocat Associé, August & Debouzy avocats, avocat de la Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils (Syntec) et de la Chambre de l'ingénierie et du Conseil de France (CICF), sur ce jugement afin d'analyser la méthode employée par les juges du TGI. Lire (N° Lexbase : N9209BSU).

Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.

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