Lexbase Social n°466 du 15 décembre 2011 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Différence de traitement cadres et non-cadres : dispositions de la Convention collective Syntec

Réf. : TGI Paris, 29 novembre 2011, n° 10/05909 (N° Lexbase : A1185H4N)

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le 15 Décembre 2011

La Haute juridiction a énoncé dans plusieurs arrêts du 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, deux arrêts, n° 10-14.725, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3807HT8 et jonction, n° 10-11.933 à n° 10-13.663, P+B+R+I N° Lexbase : A3806HT7) que "repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération". Le jugement du TGI de Paris, rendu le 29 novembre 2011 (TGI Paris, 29 novembre 2011, n° 10/05909 N° Lexbase : A1185H4N), est au coeur de cette problématique revenant ainsi sur la licéité de dispositions de la Convention collective Syntec remises en cause par plusieurs syndicats. Sur les six dispositions contestées portant, notamment, sur la durée de préavis, l'indemnité de licenciement, le paiement du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, l'incapacité temporaire de travail, aucune n'est annulée. Le TGI a admis l'action de la Fédération CGT ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande en révision ou en dénonciation de la convention en application des dispositions L. 2261-7 (N° Lexbase : L2430H9U) et L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z) du Code du travail mais tend à voir sanctionner des dispositions conventionnelles qu'elle juge contraires à l'égalité de traitement des salariés. Une organisation syndicale, signataire ou non, est ainsi recevable à invoquer, dans l'intérêt collectif de la profession, le caractère illicite des clauses d'une convention collective, celle-ci aurait-elle fait l'objet d'un arrêté d'extension, un tel arrêté n'ayant pas pour effet de conférer à la convention une validité. Après avoir procédé à l'analyse des différentes dispositions contestées, le TGI retient, notamment, pour la durée du préavis que compte tenu de la nature des missions et des responsabilités confiées aux cadres de la branche d'activité concernée, la nécessité de finaliser des projets en cours, d'en d'informer les autres collaborateurs ainsi que la difficulté plus grande pour l'employeur de remplacer un cadre et de vérifier l'adéquation d'un candidat au poste proposé, les difficultés à recruter du personnel qualifié, la durée supérieure du préavis applicable aux salariés cadres apparaît justifiée au regard de la spécificité de leurs fonctions. Concernant l'indemnité de licenciement, les cadres dont les fautes dans l'exercice de leurs missions sont appréciées différemment et plus sévèrement au regard des responsabilités qui leur sont confiées, ne sont pas placés dans une situation identique à celles des ETAM au regard du risque de licenciement.

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