Le Quotidien du 7 décembre 2011 : Responsabilité

[Brèves] Accident d'un voyageur non titulaire d'un titre de transport valable pour le trajet emprunté par erreur : responsabilité délictuelle et non contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4848H3X)

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le 09 Décembre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la Cour de cassation que la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, lorsque le voyageur qui a subi un accident ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il a décidé, même par erreur, d'emprunter (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I N° Lexbase : A4848H3X). En l'espèce, s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, M. B. avait été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ ; il avait sollicité de la SNCF l'indemnisation de son préjudice ; la CPAM, qui lui avait versé diverses prestations, avait réclamé leur remboursement et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3414HWD). La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 30 mars 2010, après avoir retenu l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. B., avait condamné la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (CA Chambéry, 1ère ch., 30 mars 2010, n° 09/00671 N° Lexbase : A8914EZ8). Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. B., les juges avaient considéré qu'il importait peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1384, alinéa 1er (N° Lexbase : L1490ABS), du Code civil qui retient que la cour, en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5957ETS).

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