Le Quotidien du 7 décembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Un ressortissant algérien désirant exercer une activité artisanale en France doit respecter les conditions de qualification professionnelle posées par les textes en régissant l'exercice

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343083, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9955HZQ)

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[Brèves] Un ressortissant algérien désirant exercer une activité artisanale en France doit respecter les conditions de qualification professionnelle posées par les textes en régissant l'exercice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5635505-breves-un-ressortissant-algerien-desirant-exercer-une-activite-artisanale-en-france-doit-respecter-l
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le 08 Décembre 2011

Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, telles que, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5040IQQ). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343083, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9955HZQ). En l'espèce, M. X, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer la gérance de la société de plâtrerie, maçonnerie et carrelage qu'il avait créée le 1er juin 2007. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2008, au motif que l'intéressé ne disposait pas, pour l'exercice de l'activité envisagée, des qualifications professionnelles requises par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 (N° Lexbase : L9355IP8), pris pour application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L9475A8G). Pour faire droit à la demande de l'intéressé, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 9ème ch., 1er juillet 2010, n° 09PA02577 N° Lexbase : A2495E7K) s'est fondée sur le fait que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font obstacle à ce que le préfet, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité artisanale, vérifie que l'intéressé respecte les conditions de qualification professionnelle posées par les textes régissant l'exercice de cette activité. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et voit donc son arrêt annulé.

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