Lexbase Public n°226 du 8 décembre 2011 : Droit du sport

[Brèves] Modalités de transmission par les préfets des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de stade

Réf. : Décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011 (N° Lexbase : L3368IR8)

Lecture: 1 min

N9139BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de transmission par les préfets des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de stade. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639957-breves-modalites-de-transmission-par-les-prefets-des-informations-relatives-aux-personnes-ayant-fait
Copier

le 07 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011, relatif à la communication des informations portant sur l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade (N° Lexbase : L3368IR8), a été publié au Journal officiel du 2 décembre 2011. Pris pour l'application des articles L. 332-15 (N° Lexbase : L7634IPG) et L. 332-16 (N° Lexbase : L7635IPH) du Code du sport, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), il énonce que le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées. Le préfet peut, également, communiquer ces informations aux associations de supporters.

newsid:429139

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.