Il y a un an, en décembre 2010, avaient lieu les élections des futurs Bâtonnier et vice-Bâtonnier du barreau de Paris. A la veille du deuxième tour, Me X, avocate du barreau, avait envoyé à l'ensemble des avocats parisiens un mail qui, si sans être injurieux, n'en était pas moins un tantinet critique à l'égard d'un duo de candidats. Par arrêté en date du 28 juin 2011, le conseil de discipline du barreau de Paris a dit que Me X s'était rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, et en conséquence avait violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Un avertissement avait alors été prononcé à son encontre. La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours, va infirmer cet arrêté (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2011, n° 11/14695
N° Lexbase : A2637HZP). En effet, l'autorité de poursuite ne reproche pas à Me X le contenu du message en tant que tel, mais le fait de l'avoir diffusé à une heure telle qu'il était difficile, voire impossible aux personnes visées d'y répondre eu égard aux dates arrêtées pour les premier et deuxième tour des élections ordinales de 2010. Or, pour la cour d'appel le principe du contradictoire est dépourvu d'application en matière de propagande électorale. De plus, s'agissant du moment choisi par Me X pour diffuser le message litigieux, il convient de relever qu'en l'état du droit applicable à la date des faits, il n'existait, notamment sous l'article P 65 du règlement intérieur, aucune disposition destinée à fixer les limites temporelles du débat public et, en particulier, l'instant à partir duquel les actes de propagande n'étaient plus admis. Enfin, Me X a envoyé son message le 1er décembre 2010, veille du deuxième tour des élections, vers 15 heures ; il s'agissait d'un message électronique qui, ne pouvant être adressé qu'après la proclamation des résultats du premier tour, à savoir le 30 novembre 2010, a été immédiatement reçu par l'ensemble des avocats appelés à élire les futurs Bâtonnier et vice-Bâtonnier. Or, il est démontré que, le matin même du deuxième tour, les candidats visés par le courriel litigieux ont fait parvenir plusieurs messages à l'ensemble des avocats de sorte qu'entre 15 heures et minuit, il leur était loisible de répliquer au libellé de Me X. Partant, en adressant à 15 heures la veille du deuxième tour des élections à tous les avocats un message dont le contenu n'est pas critiqué en tant que tel, Me X n'a pas manqué au principe de délicatesse prévu par l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris.
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