L'arrêt attaqué (CAA Versailles, 9 décembre 2008, n° 08VE01126, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0511ECW) a confirmé la condamnation de l'Etat à indemniser la société X en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du 2 octobre 2001 lui imposant de remettre en état un site ayant été le siège d'une installation classée, alors qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitant de l'installation classée et ne s'était pas substituée au responsable de la pollution en qualité d'exploitant. Le Conseil énonce qu'en l'espèce, la société pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens des dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9592INL), alors même qu'elle avait acquis le terrain auprès de la société après expropriation. Par suite, le préfet aurait dû, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du même code (
N° Lexbase : L9591INK), en se substituant au maire défaillant, imposer à la société l'élimination des déchets et la remise en état du site, qui était, d'ailleurs, indispensable à la réalisation du projet d'aménagement de logements, et d'une école. Cette circonstance est de nature à écarter l'engagement de la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 octobre 2001 ne peut être regardée comme étant à l'origine des préjudices subis par la société. En estimant, sans tenir compte de cette circonstance, que, dès lors qu'elles ne pouvaient constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la société, les dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement ne pouvaient justifier le refus du préfet d'indemniser cette société des frais exposés à cet effet, et en engageant, par suite, la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 1° et 6° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 324334, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9792HZP).
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