Par un arrêté du 23 juin 2005, un maire a accordé à une association l'autorisation d'occuper pendant quinze ans un emplacement dans le cimetière de la commune pour y ériger une stèle commémorative comportant, notamment, l'inscription "
Aux combattants tombés pour que vive l'Algérie française". Ce projet avait été soumis de manière détaillée au maire avant que celui-ci n'autorise son installation. En se fondant, pour confirmer l'annulation de l'arrêté, sur ce que celui-ci ne se serait pas informé, préalablement à l'arrêté attaqué, du projet exact du monument devant être installé et, en particulier, la mention de toutes les inscriptions qui y seraient portées afin de vérifier qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être à l'origine de troubles à l'ordre public, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 08MA04101, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8949EWD) a dénaturé les faits et pièces du dossier, et voit donc son arrêt annulé. En outre, l'association avait adressé au maire une description complète et précise de la stèle. Celle-ci ne constituait pas un simple monument commémoratif à la mémoire de personnes défuntes, mais manifestait une prise de position politique et procédait à l'apologie de faits criminels. En délivrant, par l'arrêté attaqué, l'autorisation d'occuper pendant quinze ans un emplacement dans le cimetière en vue d'y installer cette stèle, le maire a autorisé l'occupation du domaine public communal pour un usage qui, d'une part, n'était pas compatible avec la destination normale d'un cimetière et, d'autre part, était de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif (TA Marseille, 7 juillet 2008, n° 0504496
N° Lexbase : A7132D9Z). La stèle a été effectivement installée le 6 juillet 2005 et, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 7 juillet 2008, le maire l'a fait enlever le 17 novembre 2008, avant de la tenir à la disposition de l'association. Dès lors que celle-ci n'a pas été privée de la possession de la stèle qu'elle avait fait réaliser et qui est demeurée à sa disposition après son enlèvement, le coût de réalisation de cette stèle ne constitue pas un préjudice indemnisable. En revanche, le coût des travaux d'installation de la stèle ultérieurement enlevée, exposée en pure perte par l'association, constitue un préjudice en lien direct avec l'autorisation illégale d'occupation du domaine public qui avait été accordée par le maire. La commune est, dès lors, condamnée à verser à l'association une provision de 3 000 euros (CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 340753, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9281HZR).
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