Dans un arrêt du 2 septembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion s'est prononcée sur la condition d'obtention d'une sûreté pour l'octroi d'un prêt consenti par un établissement de crédit pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, laquelle acquisition avait été conclue sous condition suspensive de l'obtention dudit prêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2011, n° 09/01568
N° Lexbase : A5590HXC). En l'espèce, un fonds de commerce de pharmacie a été cédé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La vente ne s'est pas réalisée et, soutenant que la responsabilité en incombait à l'acquéreur, le cédant l'a fait assigner aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Le TGI a considéré que la condition suspensive d'obtention d'un prêt s'était réalisée de sorte que le défaut de réalisation de la vente s'analysait en une renonciation et a condamné le cessionnaire à verser au cédant la somme prévue au contrat en cas de dédit. Ayant fait appel de cette décision, le cessionnaire soutenait que la condition suspensive ne s'était pas réalisé puisqu'elle avait seulement obtenu d'une banque un "avis favorable" à sa demande de financement, cet accord étant soumis aux garanties classiques en terme d'assurances, nantissement et caution et à la condition suspensive de l'aval à plus de 50 % garantissant la banque elle-même. Mais la cour d'appel énonce que le seul fait que cette offre de prêt ait été soumise au bénéfice de la seule banque à la condition suspensive d'un aval d'un organisme de garantie n'enlève pas son caractère d'offre ferme et définitive de crédit. Ce défaut d'aval aurait seulement eu pour effet, ajoutent les juges, de permettre à la banque de se désengager de son offre. Ainsi, et quoiqu'il se soit passé par la suite, la condition suspensive de l'obtention d'un accord écrit de crédit bancaire conforme aux prévisions contractuelles s'est donc bien réalisée par l'offre de la banque, de sorte que, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié à la banque son accord définitif sur cette offre, il y a lieu de considérer qu'il est à l'origine de la non-réalisation de la condition suspensive (cf. Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-15.963, FS-P+B
N° Lexbase : A3338E3Z, selon lequel la clause "
sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9048AG9).
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