Le Quotidien du 28 novembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide la création et l'autorisation d'ouverture de deux centres de rétention administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9259HZX)

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le 29 Novembre 2011

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9106IPX), pris en application de l'article R. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7359IMI), en tant qu'il autorise la création, ainsi que l'ouverture des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3. Le Conseil indique que les deux centres accolés mais autonomes, dont l'organisation interne par unités de vie de taille limitée à quarante personnes a pour objet l'amélioration des conditions de rétention et la diminution des risques de troubles à l'ordre public, ne saurait être regardés comme un centre de rétention administrative unique d'une capacité maximale de 240 personnes. Dès lors, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH), lesquelles fixent une capacité d'accueil maximale de 140 places. Concernant l'exposition au bruit des centres, si ceux-ci sont situés dans des zones de forte exposition aux nuisances sonores du fait de la proximité de l'aéroport de Roissy et de la route départementale, toutefois, compte tenu du caractère temporaire de la rétention dans ces bâtiments, de la destination des lieux, ainsi que de l'isolation acoustique des bâtiments, l'ouverture des centres construits sur ce terrain n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si le centre du Mesnil-Amelot 2 est autorisé à accueillir des familles, et qu'en conséquence, un bâtiment spécial a été aménagé à cet effet, ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention. En prévoyant l'accueil des familles dans ce centre, le pouvoir réglementaire n'a donc pas méconnu les articles L. 511-4 (N° Lexbase : L7191IQE) et L. 521-4 (N° Lexbase : L5789G48) du même code. Enfin, les salles d'audience, dépendant du ministère de la Justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes et il existe une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres. Ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice, ainsi que ceux tirés d'une violation du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9259HZX).

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