Le Quotidien du 28 novembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : précisions sur les notions de "conditions établies" et de "créancier"

Réf. : CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-112/10 (N° Lexbase : A9205HZX)

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le 06 Décembre 2011

D'une part, l'expression "conditions établies", qui figure à l'article 3, paragraphe 4, sous a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans cet Etat, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l'ouverture d'une telle procédure. D'autre part, le terme "créancier", qui figure à l'article 3, paragraphe 4, sous b), dudit Règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas une autorité d'un Etat membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d'agir dans l'intérêt général, mais qui n'intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers. Dès lors, s'agissant du ministère public belge, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que, en l'absence de toute créance propre à produire au passif du débiteur, il n'est pas un créancier au sens habituel du terme dans les procédures d'insolvabilité. Telle sont les précisions apportées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 17 novembre 2011 rendue dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle par les juridictions belges (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-112/10 N° Lexbase : A9205HZX).

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