Lexbase Public n°222 du 10 novembre 2011 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5625934-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-31-octobre-au-4-novemb
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le 10 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts inédits au recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Droit des étrangers : de l'appréciation du montant des ressources personnelles du demandeur de visa

- CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 337266 (N° Lexbase : A5152HZT) : la nièce de M. X est propriétaire avec son mari d'une maison de 145 mètres carrés en région parisienne dans laquelle elle vit avec ses deux enfants. Son foyer fiscal déclarait en 2008 un revenu mensuel moyen imposable de 9 336 euros. Elle s'est engagée à héberger son oncle durant son séjour et à le prendre en charge. Il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de M. X pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission, se fondant sur l'insuffisance de ses ressources personnelles, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France.

  • Droit des étrangers : illégalité du refus de délivrance de visa en raison de l'absence de mention des voies de recours

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 338014 (N° Lexbase : A5155HZX) : une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2010 a rejeté le recours présenté devant elle par M. X tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un visa à finalité professionnelle pour tardiveté. Pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait formé celui-ci au-delà de l'expiration du délai de deux mois institué par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM). Or, les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité par M. X par l'apposition d'un tampon de refus sur sa quittance de frais de dossier. La notification de ce refus ne mentionnait ni l'obligation d'exercer un recours préalable, ni l'autorité devant laquelle il devait être porté, ni, enfin, les délais de recours contentieux. Ainsi, en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. X présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R. 421-5 précité.

  • Droit des étrangers : l'administration doit démontrer que le mariage avec un ressortissant français a été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale pour pouvoir légalement refuser la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 329829 (N° Lexbase : A5147HZN) : le mariage en question, qui a été régulièrement transcrit, n'a pas été contesté par le Parquet. Deux enfants, de nationalité française, sont nés de l'union des intéressés. Mme X a rendu visite à son époux à trois reprises depuis leur mariage, en 2006, 2007 et 2009, pour des durées de cinq à six mois chacune. Les époux justifient, en outre, de relations téléphoniques durant les périodes séparant ces séjours. Dans ces circonstances, l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder comme établie que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Dès lors, en refusant de délivrer à M. Y un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

  • Droit des étrangers : la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée pour un motif d'intérêt général

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 332569 (N° Lexbase : A5149HZQ) : l'attestation de travail produite par le requérant mentionnait une durée de travail dans le même restaurant de deux années et demie, alors qu'elle n'était en réalité que de quatre mois. L'intéressé n'a produit, pour justifier de la réalité de ses antécédents professionnels, que des témoignages imprécis et non corroborés. Les documents versés au dossier ne peuvent être regardés comme présentant des garanties d'authenticité. En estimant, d'une part, que l'adéquation entre le profil de M. X et les caractéristiques de l'emploi qui lui était proposé n'était pas suffisamment établie et, d'autre part, que le contrat de travail était un document de complaisance dont l'unique but était de favoriser l'entrée et l'installation durable de l'intéressé sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Droit des étrangers : rejet de demandes de visas de séjour pour défaut de filiation

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 329547 (N° Lexbase : A5146HZM) : si Mme X produit au dossier la copie de certificats de naissance de Mlle Y, qui souhaite la rejoindre en France au titre du regroupement familial en faveur d'un réfugié statutaire, datant de 2009 sous le timbre du ministère de la santé du Libéria, de tels documents ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir la réalité de ce lien de filiation. Des photographies montrant la requérante avec les intéressés, des certificats médicaux les concernant et les autres éléments attestant d'un séjour de Mme X au Mali ne permettent pas, davantage, d'établir cette filiation. Si la requérante se prévaut, au soutien de la possession d'état, de la mention de ses enfants dans son dossier de demande d'asile, cet élément ne suffit pas à lui seul pour que celle-ci soit établie. En se fondant sur le défaut de filiation pour rejeter les demandes de visas de séjour de Mme X, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a donc pas inexactement apprécié les faits de l'espèce.

  • Droit des étrangers : rejet de la demande d'asile n'apportant pas la preuve de persécutions dans son pays d'origine

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 344796 (N° Lexbase : A5162HZ9) : en l'espèce, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Le Conseil d'Etat estime que la CNDA, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a jugé que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations, sommaires et contradictoires, faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies la réalité de l'engagement politique de la requérante au sein des forces d'opposition dans son pays, les différentes arrestations qu'elle aurait subies de ce fait, et les circonstances qui auraient provoqué son départ de Guinée. Ainsi, la décision de la CNDA est suffisamment motivée.

  • Militaires : radiation des cadres par mesure disciplinaire pour dissimulation d'une situation de travail non déclarée

- CE 7° s-s., 4 novembre 2011, n° 350728 (N° Lexbase : A5166HZD) : M. X, gendarme, a effectué un contrôle en entreprise le 8 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, il lui a été reproché d'avoir, en échange d'une caisse de vin de champagne, accepté de falsifier son procès-verbal en vue de dissimuler une situation de travail non déclaré. C'est à tort que l'ordonnance attaquée, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres par mesure disciplinaire, a estimé que sa manière de servir était "satisfaisante, y compris dans le domaine du travail illégal", alors que M. X avait fait l'objet, en 2008 et en 2009, de trois sanctions disciplinaires dont deux mesures d'arrêts pour dissimulation d'infraction et faux en écriture et dont l'une a débouché sur une procédure pénale. Cette ordonnance encourt donc l'annulation.

  • Pensions : confirmation de l'inconstitutionnalité de l'article L. 63 du Code du service national

- CE 7° s-s., 4 novembre 2011, n° 349705 (N° Lexbase : A5164HZB) : M. X soutient, pour contester le refus de prise en compte de ses années de service national effectuées en qualité d'objecteur de conscience dans le calcul de son ancienneté de service pour l'avancement et pour la retraite, que les dispositions de l'article L. 63 du Code du service national ([LXB=L1393AEC ]), dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national (N° Lexbase : L1967IRB), sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : A7385HY8), a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et les a abrogées en précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité était susceptible d'être invoquée dans les instances en cours. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X est, ainsi, dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

  • Urbanisme : absence d'habilitation du maire à représenter la commune dans un litige relatif à la légalité des délibérations approuvant les révisions simplifiées du POS

- CE 10° s-s., 4 novembre 2011, n° 341802 (N° Lexbase : A5160HZ7: pour justifier de sa qualité pour interjeter appel au nom de la commune, le maire a produit devant la cour administrative d'appel une délibération par laquelle le conseil municipal lui donnait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3133IQ4), compétence pour "intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent [...] les décisions prises par lui en vertu des compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal". Or, il ressort des termes de cette délibération qu'elle n'habilitait pas le maire à représenter la commune dans un litige relatif à la légalité des délibérations approuvant les révisions simplifiées du POS de la commune, qui ne relevaient pas des compétences propres du maire, mais de celles du conseil municipal. En statuant sur l'appel formé par la commune, alors que le maire n'était pas régulièrement habilité à la représenter, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 20 mai 2010, n° 09NC01102, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5725HZ3), qui était tenue de vérifier la qualité du maire pour agir au nom de la commune, a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé.

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