Lexbase Public n°222 du 10 novembre 2011 : Environnement

[Textes] Panorama d'actualité en droit de l'environnement du cabinet Savin Martinet Associés : actualités sur le nouveau cadre règlementaire de l'éolien

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[Textes] Panorama d'actualité en droit de l'environnement du cabinet Savin Martinet Associés : actualités sur le nouveau cadre règlementaire de l'éolien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5625060-textes-panorama-dactualite-en-droit-de-lenvironnement-du-cabinet-b-savin-martinet-associes-b-actuali
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le 10 Janvier 2012

En application du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées (1), les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur sont désormais soumises au régime des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A cette fin, une nouvelle rubrique 2980 intitulée "Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs" est insérée à la nomenclature ICPE afin d'accueillir ces installations et de préciser le régime leur étant, désormais, applicable. Outre ce décret de nomenclature, deux arrêtés ministériels sur les prescriptions générales (2), un arrêté spécifique à la remise en état et la constitution de garanties financières (3), ainsi qu'un décret propre aux garanties financières (4) ont été publiés les 25, 26 et 27 août 2011 au Journal officiel. Ces textes précisent les modalités d'entrée des éoliennes dans le régime des ICPE (I), les nouvelles obligations mises à la charge des exploitants, tant pour la création de l'installation (II) que pour leur cessation d'activité (III). I - Les modalités d'entrée des éoliennes dans le régime des ICPE

Le choix a été opéré de soumettre les éoliennes au régime de la déclaration ou de l'autorisation. Ainsi, les parcs éoliens comprenant des éoliennes dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et au moins une éolienne dont le mât excède 12 mètres et pour une puissance totale installée inférieure à 20 mégawatts sont soumis à déclaration. Les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ou ceux comprenant des éoliennes dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et au moins une éolienne dont le mât excède 12 mètres et pour une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 mégawatts sont, quant à eux, soumis au régime de l'autorisation.

A l'inverse, les éoliennes d'une hauteur inférieure à 12 mètres ne devraient donc pas relever du régime des installations classées. Néanmoins, le sort juridique de ces aérogénérateurs sera peut être éclairci avec la question récemment posée au ministère de l'Ecologie concernant le régime applicable au "petit éolien" (5). S'agissant spécifiquement des "éoliennes ICPE", les deux arrêtés susvisés du 26 août 2011 énoncent les prescriptions générales qui leur sont désormais applicables. Ces arrêtés organisent, par ailleurs, les modalités d'application de ces nouvelles prescriptions selon qu'il s'agisse d'une installation nouvelle ou existante.

S'agissant des aérogénérateurs soumis à déclaration, l'article 2 de l'arrêté y afférent dispose que l'ensemble des nouvelles prescriptions sont applicables aux installations dont la déclaration a été faite à compter du lendemain de la date de publication dudit arrêté au Journal officiel, soit le 28 août 2011. Pour les installations pour lesquelles le permis de construire ou la demande de permis a été effectuée avant cette même date, leur soumission aux prescriptions générales de fonctionnement est reportée au 1er janvier 2012. En raison de leur statut d'installations existantes, elles ne sont, cependant, pas soumises aux dispositions relatives, notamment, à l'implantation et à l'aménagement des aérogénérateurs.

S'agissant des aérogénérateurs soumis à autorisation, c'est l'article 1er de l'arrêté qui organise l'application dans le temps des prescriptions qu'il édicte. Ainsi, pour les installations nouvelles, c'est-à-dire celles pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée à compter du 28 août, ou celles déjà mises en service régulièrement, mais pour lesquelles une nouvelle autorisation est déposée à compter de cette même date en vue d'une extension ou de modifications nécessitant une nouvelle demande, l'ensemble des dispositions de l'arrêté s'appliquent. Pour les installations dites existantes, à savoir celles ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ou celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, seules les dispositions relatives à l'exploitation, aux risques et au bruit s'appliquent. C'est au regard de ces précisions que s'applique le nouveau cadre règlementaire de l'éolien.

II - De nouvelles obligations relatives à la création de l'installation

Prévue par la loi dite "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 (6) dans l'une de ses modalités d'application, l'obligation d'éloignement a été précisée dans les arrêtés du 26 août 2011 et déclinée selon le type de bâtiments ou d'ouvrages situés à proximité du parc éolien et parfois selon le régime ICPE applicable au même parc. Ainsi, s'agissant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation "Seveso" située à proximité du lieu d'implantation projeté des aérogénérateurs, une distance minimale de 300 mètres devra être respectée par le pétitionnaire.

Plus contraignantes encore, différentes distances d'éloignement comprises entre 10 et 30 kilomètres doivent, désormais, être respectées entre le parc d'aérogénérateurs et certains types de radars (radars météorologiques, radars des ports et radars de l'aviation civile). S'écartant de la procédure d'avis bien connue du droit des ICPE, les arrêtés prévoient une possibilité de déroger à ces distances sous la condition de l'obtention par le pétitionnaire d'un accord écrit de l'autorité compétente concernée.

La dernière déclinaison de l'obligation d'éloignement se rapporte aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou aux zones destinées à l'habitation (définies par référence aux documents d'urbanisme opposables). Pour les aérogénérateurs soumis à autorisation, l'arrêté correspondant prévoit qu'ils doivent être situés à une distance minimale de 500 mètres. Pour les aérogénérateurs soumis à déclaration, la distance d'éloignement minimale des constructions et zones d'habitation varie selon la hauteur des mâts et se calcule en appliquant un coefficient prévu par l'arrêté. Aucune obligation d'éloignement n'est, cependant, imposée à l'exploitant d'aérogénérateurs déclarés qui serait aussi le propriétaire des immeubles habités ou des constructions à usage d'habitation situés à proximité.

Dans un tout autre registre, l'exploitant doit, désormais, implanter les aérogénérateurs de façon à ce que les perturbations de l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. Confirmant un peu plus la prise de recul par rapport à la procédure d'avis, le pétitionnaire doit ainsi implanter les aérogénérateurs selon une configuration qui a fait l'objet d'un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation du projet envisagé. Aucune disposition dans les arrêtés déjà mentionnés ne précise les modalités de saisine de l'autorité aérienne, ni même le délai dans lequel l'autorité est tenue de répondre.

III - De nouvelles obligations relatives à la fin de vie de l'installation

Rejoignant le régime des ICPE, les exploitants d'aérogénérateurs sont, désormais, soumis à l'obligation de remise en état du site lors de la cessation d'activité. Néanmoins, la spécificité des aérogénérateurs a conduit le pouvoir règlementaire à volontairement confondre cette obligation avec une obligation de démantèlement. A ce titre, l'article 1er de l'arrêté relatif à la remise en état organise les modalités d'exécution de cette double obligation qui doit comprendre : "1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le système de raccordement au réseau [...] 2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation :
- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ;
- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas [...] 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état".

Le même article précise que les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. Si l'obligation de remise en état et de démantèlement doit être accueillie favorablement, la pratique devra apporter des réponses à certaines questions laissées en suspens dans l'arrêté tenant, notamment, aux caractéristiques à prendre en compte pour le remplacement des terres. 

Enfin, nouveau pendant de l'obligation de remise en état imposée à certaines ICPE, la constitution de garanties financières est désormais, également, imposée aux pétitionnaires d'aérogénérateurs soumis à autorisation. Ainsi, en application de l'article R. 553-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9962IQZ) issu du décret n° 2011-985 du 23 août 2011, l'arrêté y afférent précise les modalités de constitution de ces garanties et fixe à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'un aérogénérateur. Le montant initial total des garanties que l'exploitant devra constituer et réactualiser chaque année résultera de la multiplication du nombre d'aérogénérateurs composant l'installation par le coût unitaire forfaitaire.

Pour les installations déjà existantes au 25 août 2011, en principe désormais soumises à autorisation, les exploitants de ces installations devront, en application de l'article R. 553-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9964IQ4), avoir constitué avant le 25 août 2015 les garanties financières applicables aux nouvelles installations.

Conçu initialement pour donner plus de lisibilité aux porteurs de projets et réduire les délais d'instruction , le nouveau régime règlementaire de l'éolien terrestre a reçu un accueil "mitigé" de la part des professionnels de la filière craignant, après la création des Zones de développement de l'éolien et du volet éolien des schémas régionaux, un énième alourdissement des contraintes pesant déjà sur les développeurs de nature à faire perdre de vue l'objectif de 19 000 mégawatts d'énergie éolienne d'ici à 2020 (7).

Savin Martinet Associés - www.smaparis.com - Cabinet d'avocats-conseils

Contacts :

Patricia Savin (savin@smaparis.com)
Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)


(1) Décret n° 2011-984 du 23 août 2011, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L0235IR7).
(2) Arrêté du 26 août 2011 (N° Lexbase : L2259IR4), relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 27 août 2011 ; arrêté du 26 août 2011 (N° Lexbase : L2258IR3), relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 27 août 2011.
(3) Arrêté du 26 août 2011 (N° Lexbase : L2260IR7), relatif a la remise en état et a la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, JO du 27 août 2011.
(4) Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, pris pour l'application de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9949IQK).
(5) Question n° 116393 du 9 août 2011.
(6) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN).
(7) Communiqué de presse du Syndicat des énergies renouvelables, 29 août 2011.

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