Lexbase Public n°222 du 10 novembre 2011 : Fonction publique

[Brèves] De l'obligation de réserve en période électorale

Réf. : QE n° 101241 de M. André Chassaigne, JOANQ du 1er mars 2011, p. 1920, réponse publ. 25 octobre 2011, p. 11358, 13ème législature (N° Lexbase : L2264IRB)

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le 10 Novembre 2011

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3) dispose que "la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires". En dehors du service, les enseignants ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent, toutefois, soumis au devoir de réserve "classique", qui s'impose à tout agent public. L'appréciation, à cet effet, du devoir de réserve incombe, sous le contrôle du juge, à l'autorité hiérarchique qui tient compte de divers éléments tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l'expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu'il soit investi d'un mandat politique ou syndical. Par ailleurs, dans le cadre de la période de la campagne électorale, une obligation de "réserve d'usage" a été consacrée à l'égard des fonctionnaires. Cette obligation limite la liberté d'expression des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'impose aux chefs de service de l'Etat et aux agents placés sous leur autorité. Tous les fonctionnaires qui sont amenés à participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques sont concernés par cette obligation. Cette obligation ne découle d'aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral. Il s'agit d'une tradition républicaine. Elle a pour objectif de préserver la nécessaire neutralité politique de l'autorité administrative en période électorale et l'impartialité des agents. La "période de réserve" évite aussi aux agents d'être mis en difficulté parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Elle permet de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. L'interdiction, durant cette période, de participer, dans le cadre des fonctions, à une manifestation ou à une cérémonie publique est rappelée aux chefs des services déconcentrés, avant chaque élection, qui relayent l'information aux agents de leurs circonscriptions, placés sous leur autorité. Elle peut, toutefois, être nuancée au cas par cas, en fonction des situations particulières. Les dates fixant la période de réserve sont données pour chaque période électorale, ce qui permet, à cette occasion, de rappeler la doctrine en la matière en tenant plus particulièrement compte des manifestations prévues durant cette période, afin que le devoir de réserve soit respecté en toutes circonstances (QE n° 101241 de M. André Chassaigne, JOANQ du 1er mars 2011, p. 1920, réponse publ. 25 octobre 2011, p. 11358, 13ème législature N° Lexbase : L2264IRB) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9804EPS).

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