Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-mer (
N° Lexbase : L0440HEZ). Le Conseil indique que, si l'intéressée est née et a effectué sa scolarité en Martinique, où elle possède des biens et où vit sa famille, elle a résidé ultérieurement et pendant plus de vingt ans en Allemagne, puis en métropole. En outre, il n'est pas établi qu'elle aurait été domiciliée en Martinique, ni qu'elle y aurait conservé le centre de ses intérêts à la date à laquelle elle a été affectée à Lyon en qualité de fonctionnaire de l'Etat. Ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions fixées par l'article 6 du décret du 22 septembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Ainsi, la circonstance qu'elle se serait également fondée à tort sur ce que la créance de Mme X était prescrite, est sans influence sur la légalité de cette décision (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 330341, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5148HZP) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9689EPK).
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