Le Quotidien du 22 janvier 2020 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : illustration de l’appréciation extensive de la notion d’implication du véhicule dans l’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I (N° Lexbase : A17373BX)

Lecture: 3 min

N1939BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Accident de la circulation : illustration de l’appréciation extensive de la notion d’implication du véhicule dans l’accident. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56154645-cite-dans-la-rubrique-b-responsabilite-b-titre-nbsp-i-accident-de-la-circulation-illustration-de-lap
Copier

par Manon Rouanne

le 24 Janvier 2020

► Dans la mesure où est impliqué dans l’accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident, sont responsables sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur et le propriétaire d’un tracteur qui a répandu involontairement de l’huile sur la chaussée rendue, de fait, glissante et sur laquelle a dérapé le conducteur du véhicule décédé à la suite de cet accident.

Tel est un nouvel exemple de l’interprétation extensive de la condition d’implication du véhicule dans l’accident exigée pour appliquer le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation donné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I N° Lexbase : A17373BX, en ce sens : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D N° Lexbase : A1458Z8I ; Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I N° Lexbase : A3821Y9E ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-20.594, F-P+B N° Lexbase : A7136A3P).

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule est décédé à la suite d’un accident de la circulation. Ayant retenu que le véhicule de la victime avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile répandue involontairement par un tracteur, la cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018, n° 16/01472 N° Lexbase : A4886XLK) a, sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, condamné in solidum le conducteur et le propriétaire du tracteur à réparer le préjudice subi par les victimes par ricochet du conducteur décédé. En effet, rappelant que la condition de l’implication du véhicule dans l’accident suppose qu’il y soit intervenu de quelque manière que ce soit, les juges du fond se sont, notamment, appuyés sur l’enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie qui révèle que la victime a perdu le contrôle de son véhicule après avoir déparé sur la chaussée rendue glissante par la présence de pluie et d’huile, répandue involontairement par le tracteur, pour établir que le tracteur avait joué un rôle dans la survenance de l’accident.

Contestant les constatations de la gendarmerie attestant la présence d’huile sur le lieu de l’accident et remettant, ainsi, en cause l’implication de leur véhicule dans l’accident, le propriétaire et le conducteur du tracteur ont formé un pourvoi en cassation.

Confortant la position de la cour d’appel ayant caractérisé, en l’occurrence, le rôle joué par le tracteur dans la survenance de l’accident permettant de remplir la condition de l’implication du véhicule dans l’accident, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé qu’est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, la Haute juridiction affirme que cette condition est remplie, dans la mesure où le véhicule avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile répandue involontairement par le tracteur.

newsid:471939

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.