L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 1er juillet 2008, n° 07LY02364, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0294EA7) a confirmé l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire un parc de stationnement de 499 places à un syndicat mixte sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté d'une unité touristique nouvelle. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC en cause : "
la hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment". Ainsi, aux termes de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L7387HZM), "
le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (voir, CAA Lyon, 1ère ch., 2 mars 2010, n° 08LY00565, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1189EUL). L'on peut rappeler que le juge administratif a déjà acté la possibilité d'annulation partielle d'un permis de construire dans une telle circonstance (CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 325179, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6982GZM). Après avoir apprécié le coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l'intérêt du site, sa démolition totale n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE, S., 14 octobre 2011, n° 320371, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7406HYX).
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