Lexbase Public n°219 du 20 octobre 2011 : Procédure administrative

[Brèves] L'annulation avec effet rétroactif d'un jugement prononçant une astreinte n'a pas pour effet de priver de base légale le jugement suivant liquidant cette astreinte

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 29 septembre 2011, n° 10DA01531, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7776HYN)

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[Brèves] L'annulation avec effet rétroactif d'un jugement prononçant une astreinte n'a pas pour effet de priver de base légale le jugement suivant liquidant cette astreinte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613605-breves-lannulation-avec-effet-retroactif-dun-jugement-prononcant-une-astreinte-na-pas-pour-effet-de-
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le 20 Octobre 2011

Mme X a sollicité du maire de sa commune la suppression de l'emplacement réservé institué par le plan local d'urbanisme sur une parcelle lui appartenant. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille. Ce dernier, par un jugement en date du 10 décembre 2009, a fait droit à sa demande en annulant cette décision et a enjoint au maire de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le conseil municipal d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement en cause. Toutefois, par un arrêt en date du 25 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10DA00188, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6365GMP) a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif. Entre temps, par un jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a liquidé l'astreinte pour la période allant du 18 février au 7 octobre 2010 en condamnant la commune à verser à l'intéressée la somme de 11 600 euros. Cette dernière relève appel de ce jugement. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 911-3 (N° Lexbase : L3331ALX) et L. 911-7 (N° Lexbase : L3335AL4) du Code de justice administrative, la cour indique que l'astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, tel que l'absence d'exécution d'un jugement exécutoire. Lorsque, par un premier jugement, un tribunal annule une décision en prononçant une injonction assortie d'une astreinte qui n'est pas exécutée, et qu'il procède ensuite, par un second jugement, à la liquidation de l'astreinte, celle-ci ne perd pas sa base légale du seul fait que le premier jugement a été annulé en appel. La commune n'est donc pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué (CAA Douai, 1ère ch., 29 septembre 2011, n° 10DA01531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7776HYN).

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