Jurisprudence : CE Contentieux, 14-10-2011, n° 320371, publié au recueil Lebon

CE Contentieux, 14-10-2011, n° 320371, publié au recueil Lebon

A7406HYX

Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2011:320371.20111014

Identifiant Legifrance : CETATEXT000024669859

Référence

CE Contentieux, 14-10-2011, n° 320371, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5612914-ce-contentieux-14102011-n-320371-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 1er juillet 2008, n° 07LY02364, inédit au recueil Lebon) a confirmé l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire un parc de stationnement de 499 places à un syndicat mixte sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté d'une unité touristique nouvelle.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

320371

COMMUNE DE VALMEINIER SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES

Mme Pauline Flauss, Rapporteur
Mme Claire Legras, Rapporteur public

Séance du 23 septembre 2011

Lecture du 14 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALMEINIER, représentée par son maire, et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, dont le siège est à l'Hôtel du Département, Château des Ducs de Savoie, BP 1802 à Chambéry (73018), représenté par son président ; la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 07LY02364 et 07LY02916 du 1er juillet 2008 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0603904 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 31 mars 2006 du maire de la COMMUNE DE VALMEINIER délivrant au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES un permis de construire un parc de stationnement de 499 places et, d'autre part, ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes - rapporteur ;

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard Pigalle ;

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard Pigalle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 mars 2006, le maire de la COMMUNE DE VALMEINIER a délivré au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, constitué entre la commune et le département de la Savoie et maître d'œuvre pour le compte de la commune, un permis de construire un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux, sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté des Islettes de l'unité touristique nouvelle de Valmeinier 1800 ; que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du 31 mars 2006 et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'annulation du permis de construire du 31 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Islettes : " La hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment " ;

Considérant qu'en relevant qu'alors que la création d'un accès au terrain d'assiette du projet par la partie basse de ce dernier aurait permis d'éviter la construction d'un septième niveau, l'impossibilité de construire un tel accès n'était pas établie et qu'en outre l'accès par la partie haute du terrain d'assiette n'imposait pas la création d'un septième niveau, qui pouvait être évité par une limitation de la largeur du bâtiment ou par une augmentation modérée de la hauteur de chacun des niveaux, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que le permis litigieux méconnaissait l'article Za10 précité du règlement du plan d'aménagement de la zone ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant que la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que, d'une part, le bâtiment projeté était implanté dans un site de montagne d'une grande qualité paysagère et que les constructions avoisinantes présentaient une forte homogénéité en termes de volumes et d'aspect extérieur et s'intégraient harmonieusement dans ce site et que, d'autre part, compte tenu de ses dimensions, de son aspect massif et de sa situation extrêmement visible en entrée de station, le bâtiment autorisé porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et que, par suite, l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'injonction de démolir les parties déjà réalisées du bâtiment :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises en se fondant sur la circonstance que M. Pigalle avait demandé au tribunal administratif d'ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement pour en déduire que les premiers juges avaient pu à bon droit regarder ces conclusions comme tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 911-1 précitées du code de justice administrative, quand bien même le requérant n'avait pas mentionné cet article ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu'il soit saisi de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures d'exécution qu'implique nécessairement sa décision ou d'une demande d'exécution d'une décision précédemment rendue, d'ordonner dans tous les cas l'interruption des travaux ; qu'il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d'annulation, une régularisation du projet d'ouvrage tel qu'envisagé initialement est possible par la délivrance d'une nouvelle autorisation ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l'ouvrage qui a commencé d'être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de sa démolition pour l'intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d'un projet modifié ou d'un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l'ouvrage en cause n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, d'une part, que la cour, qui avait confirmé l'annulation du permis de construire litigieux au double motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de zone limitant la hauteur des constructions à six niveaux plus combles, sauf dérogation justifiée pour des raisons architecturales ou techniques, et qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte que la construction envisagée porterait au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une régularisation fût possible ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêt attaqué fût susceptible d'un pourvoi en cassation était sans incidence sur l'appréciation par la cour des mesures d'exécution qu'impliquait nécessairement sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait, faute pour son arrêt d'avoir le caractère d'une décision irrévocable, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le bâtiment litigieux ne pourrait être achevé ;

Considérant, enfin, qu'après avoir apprécié, sans les dénaturer, les enjeux financiers, en particulier le coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement qui existeraient dans la station de Valmeinier 1 800, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l'intérêt du site, sa démolition totale n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES le versement à M. Pigalle de la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES verseront chacun à M. Pigalle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALMEINIER, au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à M. Bernard Pigalle.

Délibéré dans la séance du 23 septembre 2011 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la section du contentieux, Président ; M. Philippe Martin, M. Christian Vigouroux, M. Jacques Arrighi de Casanova, Présidents adjoints de la section du contentieux ; M. Edmond Honorat, Mme Sylvie Hubac, M. Alain Ménéménis, M. Rémy Schwartz, M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, M. Gilles Bachelier, M. Marc Dandelot, Mme Christine Maugüé, M. Christophe Chantepy, Présidents de sous-section et Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

Article, R111-21, C. urb. Permis de construire Construction de parcs Démolition de la partie Dossier soumis aux juges du fond Plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté Hauteur d'une construction Partie du terrain Permis litigieux Dimension Paysages urbains Adoption des motifs Erreur d'appréciation Personne morale de droit public Démolition d'une construction édifiée Ouvrage public Prescription de l'exécution des mesures Interruption de travail Démolition totale Décision d'annulation Délivrance des autorisations Intérêt public Parties au litige Délai raisonnable Projet modifié Nouveau projet Atteinte excessive à l'intérêt général Plan d'aménagement de zone Dérogation justifiée Régularisation possible Décision irrévocable

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