Lexbase Fiscal n°458 du 20 octobre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 10 au 14 octobre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 10 au 14 octobre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613347-cite-dans-la-rubrique-b-fiscal-general-b-titre-nbsp-i-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-cons
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le 11 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Une société qui met à la disposition de son gérant et associé majoritaire un château, afin qu'il y exerce son métier lors de ses brefs séjours en France, et qui lui fournit des équipements techniques très limités, ne dispose pas d'une implantation en France

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : une société conteste les redressements qui lui ont été notifiés à la suite d'une visite de l'administration fiscale au château de son gérant et principal associé. Concernant l'impôt sur les sociétés, la société, qui exerce une activité d'intermédiaire pour des opérations de négoce international de denrées alimentaires entre des sociétés d'Europe du Nord et des sociétés d'Afrique de l'Ouest, n'a aucune activité réelle à Jersey où se trouve son siège social. Son principal actionnaire et mandataire, qui réside également en Côte d'Ivoire, a séjourné à plusieurs reprises au château visité où il a réalisé, pour le compte de la société, plusieurs opérations commerciales et financières. Toutefois, la société n'employait aucun personnel propre au château et ne mettait à disposition de son dirigeant, que des équipements techniques très limités destinés à lui permettre d'assurer, lors de ses brefs séjours dans sa résidence de vacances, le suivi des activités de la société. Dès lors, cette résidence ne pouvait permettre de qualifier la société comme une entreprise exploitée en France. Concernant la TVA, et au vu des arguments ci-dessus, la société n'est pas considérée comme ayant un établissement stable en France, eu égard au nombre et à l'importance des opérations commerciales et financières effectuées par le gérant depuis cette résidence .

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

  • Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : le Conseil d'Etat valide l'instruction fiscale éditant la liste des Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires

- CE 6° et 1° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 343662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7471HYD) : l'Ordre des avocats au barreau de Paris a exercé un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction fiscale publiée sous le BOI 13 L-7-10 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : X7569AGG), relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce recours avait été voté à l'unanimité lors du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris du 14 septembre 2010 (lire N° Lexbase : N1024BQY). Le juge relève que l'instruction, et notamment ce qu'elle prévoit en matière de secret professionnel, est valable, tant au niveau de la légalité interne qu'externe. En effet, le texte est conforme, d'une part, aux articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et, d'autre part, au principe de sécurité juridique (lire N° Lexbase : N8287BSQ). Concernant l'annexe II de l'instruction, qui prévoit la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui permet l'accès aux renseignements bancaires (au 1er janvier 2010). Cette liste impose à l'avocat de dénoncer le montage opéré par son client et impliquant une société écran située dans un Etat qui ne fait pas partie de cette liste. Notamment, ne font pas partie de cette liste l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg. Le juge retient que, dès lors que cette liste possède un caractère recognitif et que la France n'a pas conclu avec l'Autriche, la Belgique ou le Luxembourg l'une des conventions qu'elle recense, cette liste n'est pas discriminatoire, peu importe que ces Etats fassent partie de l'Union européenne et respectent, par conséquent, la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs (N° Lexbase : L9296AUT). L'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK) prévoyait, à la date d'édiction de l'instruction attaquée, qu'un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe une liste des Etats et territoires non coopératifs non membres de l'Union européenne, afin de les identifier comme ne répondant pas aux stand arts mis en place par l'OCDE en matière d'échange de renseignements. Or, l'annexe II de l'instruction ne viole pas cet arrêté, qui a été pris le 12 février 2010 (N° Lexbase : L5743IGS), puisque l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ne figurent ni dans la liste des Etats cités par elle ni dans celle établie par l'arrêté. S'agissant de la Suisse, l'ordre requérant n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, en quoi la situation de cet Etat répondrait aux critères prévus par ce même article pour figurer dans l'arrêté auquel il renvoie. Enfin, concernant le Danemark, celui-ci est cité dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée alors qu'à la date d'édiction de l'instruction il avait dénoncé la convention fiscale qu'il avait signée avec la France. Toutefois, la mention de cet Etat dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée renvoie, dans le même document, à une observation précisant que l'échange de renseignements entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de la Directive 77/799/CEE. Son inscription dans la liste est donc valable.

  • Le Conseil d'Etat tire les conséquences de la reconnaissance, par le Tribunal des conflits, de la compétence du juge judiciaire pour traiter les questions relatives au recouvrement d'une dette fiscale étrangère

CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 317575, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7404HYU) : le Conseil d'Etat tire les conséquences du jugement rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2011 (T. confl., 4 juillet 2011N° Lexbase : A9448HUH ; lire N° Lexbase : N6980BSC), selon lequel les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'existence d'une obligation de payer une dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Ainsi, il casse l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas compétente pour connaître du caractère exécutoire en France des documents fiscaux transmis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'assistance et de la justification du dépôt, en Allemagne, d'une contestation de nature à suspendre l'éligibilité de la créance .

VII - Impôts locaux

  • Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d'habitation : règles relatives à la prescription de l'action en recouvrement en cas de notification d'avis à tiers détenteur

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 321024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7407HYY) : en l'espèce, le comptable du Trésor de Boulogne-Billancourt a émis à l'encontre d'un contribuable douze avis à tiers détenteur décernés à la Caixa Bank, à la Caisse d'épargne, à la banque BNP Paribas et à un particulier, correspondant à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation restant dues au Trésor. Le juge retient que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable (LPF, art. R. 281-1 N° Lexbase : L2291AEL), ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande (LPF, art. R. 281-2 N° Lexbase : L7657AEC), fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. Dès lors, le contribuable était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification des avis à tiers détenteur, la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prescription aurait pu être invoquée dès la notification des commandements de payer antérieure. En outre, les commandements de payer ont été notifiés par voie postale à l'ancienne adresse professionnelle du contribuable. Ainsi, faute d'avoir été régulièrement notifiés, les commandements de payer n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses. En revanche, concernant le commandement de payer la taxe d'habitation restant due, l'administration a fait parvenir, au domicile du contribuable, un courrier de notification dont l'administration produit l'accusé de réception qui lui est revenu avec la date de présentation et la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur". Cette mention n'obligeait pas l'administration à procéder à la signification de l'avis. Dès lors, ce commandement de payer est valable .

  • Si la déclaration fiscale fait apparaître un revenu fiscal de référence du foyer supérieur à celui permettant d'être exonéré de la taxe d'habitation, il n'y a pas lieu, pour le juge, d'ordonner à l'administration de lui fournir des preuves supplémentaires

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 337958, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7451HYM) : le fils d'un couple de contribuables a souscrit une déclaration de revenus en indiquant comme adresse celle de ses parents. Son revenu fiscal de référence étant supérieur à celui permettant l'exonération de taxe d'habitation (CGI, art. 1417 N° Lexbase : L8990IQZ), le foyer n'a pu être exonéré de cette taxe. Le juge du fond n'avait pas obligation de demander à l'administration qu'elle produise des documents faisant apparaître le revenu fiscal de référence du fils, dès lors qu'il a pu se prononcer en l'absence d'une telle pièce .

VIII - Procédures fiscales

  • Opposition à contrôle fiscal : l'administration qui a commis une erreur sur l'adresse de destination de l'avis de vérification ne peut mettre en oeuvre une telle procédure

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 325273, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7410HY4) : une EURL fait l'objet d'un redressement sur ses bénéfices industriels et commerciaux (BIC) fondé sur une évaluation d'office, pratiquée à la suite d'une opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0640IH8). L'EURL a été destinataire d'un pli, contenant l'avis de vérification accompagné de la charte du contribuable, qui a été réceptionné avant d'être retourné, après avoir été préalablement ouvert, à son expéditeur avec la mention portée sur ce pli par le service de La Poste refusé-retour à l'envoyeur. L'ensemble des autres courriers adressés à l'EURL, et notamment ceux avertissant de la visite du vérificateur, ont été expédiés à la même adresse et ont été retournés sans avoir été ouverts avec la même mention ou avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur. Or, une erreur sur l'adresse a été commise. Le gérant de l'EURL n'a, par ailleurs, été destinataire d'aucun des plis. Dès lors, l'EURL n'a pas été régulièrement avisée des lettres adressées par l'administration et elle n'a pu refuser de les réceptionner. Les conditions d'opposition à contrôle fiscal n'étaient donc pas réunies .

  • Lorsqu'un contribuable refuse le redressement opéré par l'administration sur des frais de réception non justifiés dont il s'est reconnu être le bénéficiaire, il n'a pas à apporter la preuve de ce que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 335914, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7444HYD) : l'administration a réintégré dans les revenus imposables d'un foyer fiscal, dont le père est gérant d'une société, une somme comptabilisée par la société, représentant des frais de réception non justifiés, qu'elle a regardés comme des revenus distribués. Le juge retient qu'il n'incombe pas aux contribuables d'apporter la preuve que les frais de réception dont ils s'étaient reconnus les bénéficiaires avaient été exposés dans l'intérêt de la société, alors qu'ils avaient refusé le redressement résultant de la réintégration de ces frais dans leur revenu imposable .

  • Le juge doit tenir compte de l'allongement de durée d'acheminement du courrier pendant les vacances d'été avant de rejeter une requête pour réception tardive

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 344491, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7475HYI) : le pli comportant la requête du contribuable a été remis le mardi 13 juillet 2010 aux services postaux, soit en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel. Dès lors, sa requête n'est pas entachée d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le lundi 19 juillet 2010. Le juge suprême retient qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier .

  • Dès lors que le contribuable rejette la notification de redressements, la charge de la preuve pèse sur l'administration, indépendamment de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs portant sur le litige entre l'administration et la société

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société, qui a mis en évidence d'importantes minorations de recettes ainsi que des charges non justifiées ou irrégulières, des redressements ont été notifiés à son associé majoritaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant aux revenus réputés distribués par la société, à hauteur de sa participation au capital de celle-ci, soit 50 %. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été saisie, à la demande de l'administration fiscale, et ne s'est prononcée que dans le cadre du litige opposant l'administration à la société. Son avis n'est pas opposable aux dirigeants de la société en ce qui concerne leurs impositions personnelles. Toutefois, étant donné que le contribuable avait fait connaître son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, la preuve de l'exagération des impositions en litige incombait à l'administration .

  • Lorsque le directeur des services fiscaux, dans son mémoire en défense, soulève une fin de non-recevoir tiré de l'absence de réclamation préalable déposée par la requérante, le juge administratif n'a pas à l'inviter à régulariser sa requête

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 327722, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7420HYH) : une société demande à ce que sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties soit réduite. Le juge a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté de réclamation préalable. L'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD) prévoit que, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, le juge doit en informer leur auteur et lui proposer de régulariser sa requête. Or, en l'espèce, le directeur des services fiscaux a expressément soulevé dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune réclamation relative à la taxe contestée n'avait été enregistrée dans ses services. Dès lors, et alors même que dans son mémoire introductif d'instance, la société avait annoncé l'envoi de la copie de sa réclamation contentieuse, sans pour autant la joindre, le tribunal administratif a pu rejeter la demande de la société sans l'avoir invitée à régulariser sa requête .

  • Le juge du fond n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à une somme versée par transaction

- CE 10° s-s., 14 octobre 2011, n° 314159, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7402HYS) : le directeur salarié chargé des relations internationales, des technologies de l'information et des techniques numériques d'une société a été licencié. Une transaction a été conclue entre lui et son ancien employeur, au titre de laquelle il a perçu une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, une somme en application de la convention collective des ingénieurs et cadres et une autre somme au titre de dommages-intérêts. Il n'a déclaré, pour la détermination de l'assiette de son impôt sur le revenu, que les deux premières de ces sommes. Selon l'administration, la dernière indemnité représente des salaires imposables comme tels, alors que le contribuable estime qu'il s'agit de dommages-intérêts non imposables. Le juge relève que, pour apprécier si l'indemnité transactionnelle compensait d'autres préjudices subis du fait du licenciement que la perte d'un revenu, la cour n'était liée ni par les qualifications données à ces indemnités par les parties, ni par le fait que cette dernière indemnité avait été versée en application d'une convention collective (CAA Versailles, 5ème ch., 28 décembre 2007, n° 06VE01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9956D37). En effet, la cour n'a pas déduit que l'indemnité transactionnelle réparait des pertes de revenus de la circonstance que l'administration avait décidé de ne pas l'imposer. De plus, rien ne prouve que l'indemnité versée au requérant en application de la convention collective était légalement ou de par l'intention des parties exclusivement destinée à ne compenser qu'une perte de revenus. En outre, le juge rappelle que l'évaluation du préjudice relatif à la perte pour le salarié licencié de la possibilité d'augmenter ses droits à la retraite relève de l'appréciation globale et souveraine faite par les juges du fond des préjudices non pécuniaires. Dès lors, la cour, qui n'était pas tenue d'écarter explicitement le calcul proposé par le requérant de ses droits virtuels à la retraite, a pu juger que l'indemnité conventionnelle couvrait également la perte de chance du requérant d'augmenter ses droits à la retraite. Enfin, la cour, en refusant de prendre en compte la perte par le requérant du bénéfice de contrats d'assurance invalidité-décès, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Son arrêt est validé .

  • Le Conseil d'Etat revient sur les liens entre examen contradictoire de situation personnelle et vérification de comptabilité, et sur l'utilisation, par le juge de l'impôt, de décisions rendues par le juge répressif

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 330522, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7428HYR) : l'administration fiscale a avisé un contribuable de l'examen contradictoire de sa situation personnelle qu'elle opérait contre lui. Elle a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction qui instruisait des faits qui mettaient notamment en cause le contribuable. Elle a ainsi appris que le contribuable était détenteur en Suisse d'un compte bancaire non déclaré, sur lequel avaient été enregistrés des versements d'espèces. L'intéressé avait déclaré avoir reçu des sommes en espèces du chef du cabinet du Premier ministre et du président du conseil régional d'Ile-de-France. L'administration a notifié un redressement au contribuable, et a réintégré à son assiette d'imposition, d'une part, une somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et, d'autre part, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire suisse (CGI, art. 1649 quater A N° Lexbase : L4680ICC). Concernant les BNC, le juge relève que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité, et non à un seul examen de sa situation fiscale personnelle. La cour administrative d'appel de Paris aurait dû préciser que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable avait permis de révéler l'activité occulte du contribuable au cours de la même période (CAA Paris, 9ème ch., 3 juin 2009, n° 07PA03719, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7777HYP). Le juge rappelle, en outre, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenus définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif. Dès lors, la cour a retenu, à bon droit, les motifs retenus par le juge répressif à l'encontre du contribuable. Elle n'avait donc pas à rechercher si les décisions du juge pénal avaient établi avec précision l'identité des personnes auxquelles le contribuable aurait reversé tout ou partie des sommes en cause car l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues est sans incidence sur leur caractère imposable. Concernant l'imposition des sommes versées sur les comptes suisses, le juge retient que la charge de la preuve incombe à l'administration. Elle l'apporte en constatant qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI. En l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit, en principe, être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds, lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il revient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées .

  • L'arrêt par lequel le juge réduit les bases d'imposition fixées par l'administration en prenant en compte la compensation opérée spontanément par l'administration est valable, tant qu'il ne procède pas lui-même à une telle compensation

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 319813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7405HYW) : une SARL, associée d'une société en nom collectif (SNC), qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement, est redressée sur son impôt sur les sociétés, conséquence du redressement qu'a subi la SNC. En effet, l'administration a remis en cause, d'une part, la comptabilisation des frais de commercialisation versés comme charges constatées d'avance, et, d'autre part, leur intégration dans le calcul du coût de revient de travaux en cours. De plus, elle a spontanément procédé à une compensation partielle d'assiette en corrigeant l'erreur commise par la contribuable à son détriment, qui avait inclus à tort les frais de commercialisation dans la valeur du stock des travaux en cours. Or, la seule circonstance qu'il ait été procédé à une compensation d'assiette ne privait pas la société du droit de contester les redressements procédant de la réintégration des frais de commercialisation dans le bénéfice imposable. Tant que le juge n'a pas, lui-même, procédé à cette compensation, sa décision est valable .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

  • Le rapprochement de deux factures peut s'opérer en comparant les montants et le nom de l'éditeur

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 342153, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7466HY8) : à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société, l'administration fiscale a soumis à la TVA une facture relative à la refacturation à la société-mère de la première société, domiciliée en Suisse, de six lots de fixations de snowboards. Or, selon la société, l'objet de cette facture aurait dû être exonéré de TVA. En effet, elle correspondrait, non pas à une vente de marchandises à l'exportation mais à une prestation de service au profit d'un résident suisse, afin de procéder à une importation de lots de fixations pour snowboards en provenance de Taïwan et à destination d'une société française qui a elle-même acquitté la TVA afférente à cette opération. Or, la facture ne mentionne pas un quelconque mandat ou une prestation de service ou une importation réalisée au profit de la société. Mais la facture établie à l'encontre de la société française, d'un montant identique, mentionnait le nom de son éditeur. Dès lors, le rapprochement des factures permettait de qualifier, de façon suffisamment précise, l'opération en litige, qui constituait une prestation de services .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • La tentative de faire ordonner la suspension de l'exécution du décret relatif à la contribution pour l'aide juridique a échoué

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 336708, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7495HYA) : deux associations demandent la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7), précisant les modalités d'application de l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), au motif qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice. En effet, selon les requérantes, il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret, celui-ci portant atteinte à l'ordre public. Toutefois, les arguments des associations sont inexistants, celles-ci se bornant à reprendre le dispositif mis en place, sans démontrer en quoi le décret porte une atteinte au droit à l'accès à la justice. L'exécution du décret n'est donc pas suspendue .

XII - Droits de douane

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