Lexbase Avocats n°94 du 20 octobre 2011 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : rejet du recours de l'Ordre des avocats au barreau de Paris

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 332126, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A7431HYU)

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le 26 Octobre 2011

L'Ordre des avocats au barreau de Paris a demandé au Conseil d'Etat d'annuler trois décrets pris en application des dispositions législatives du Code monétaire et financier issues de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (N° Lexbase : L6934ICS), qui a, par ailleurs, transposé la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3). Se prononçant tout d'abord sur la légalité externe des décrets attaqués, le Conseil d'Etat rejette, le premier moyen, tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire : en particulier, l'article 2 du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 (N° Lexbase : L4874IEA) instituant une liste de seize critères, se borne, selon le Conseil d'Etat, à définir les faits ou événements objectifs qui peuvent justifier l'existence d'un soupçon de fraude fiscale. Il n'édicte donc que des mesures de nature réglementaire propres à la mise en oeuvre de la loi. En ce qui concerne, ensuite, le moyen tiré d'un vice de procédure, l'Ordre requérant n'apporterait aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen est donc écarté. Sur la légalité interne des décrets, l'Ordre requérant soutient, tout d'abord, que les dispositions de la Directive 2005/60, les dispositions législatives du Code monétaire et financier et les décrets attaqués sont incompatibles avec les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence. Cet argumentaire est rejeté : d'une part, ces textes, dès lors qu'ils imposent que soient exclues du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, ne méconnaissent pas les exigences liées au droit à un procès équitable. D'autre part, l'article 8 permet une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits qu'il protège, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Cela serait donc le cas en l'espèce. En outre, les dispositions attaqués ne font pas obstacle à la libre appréciation de l'avocat : celui-ci peut toujours apprécier librement s'il doit mettre fin à la relation contractuelle l'unissant à son client. Enfin, les dispositions du décret ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique : contrairement à ce qui est avancé par le requérant, ces dispositions ne contraignent pas les avocats à vérifier de manière systématique si certains faits ont eu lieu alors que ces faits se situent en dehors de leur domaine de compétence professionnelle (CE 1° et 6° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 332126, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7431HYU).

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