Le Quotidien du 23 décembre 2019 : Filiation

[Brèves] GPA/PMA légalement faite à l’étranger : pas d’obstacle en soi à la transcription de l’acte de naissance désignant le père biologique (ou la mère ayant accouché), et son(sa) compagnon(e) ou époux(se) de même sexe comme parent

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, trois arrêts, n° 18-11.815 (N° Lexbase : A8959Z8C), n° 18-12.327 (N° Lexbase : A8960Z8D), n° 18-14.751 (N° Lexbase : A8961Z8E), FS-P+B+R+I

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[Brèves] GPA/PMA légalement faite à l’étranger : pas d’obstacle en soi à la transcription de l’acte de naissance désignant le père biologique (ou la mère ayant accouché), et son(sa) compagnon(e) ou époux(se) de même sexe comme parent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55681238-brevesgpapmalegalementfaitealetrangerpasdobstacleensoialatranscriptiondelactedenaiss
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Janvier 2020

► Une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention ;

► de même, une PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent.

Telles sont les nouvelles précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur la question de la reconnaissance de la filiation d’enfants nés de conventions de GPA ou de PMA  légalement pratiquées à l’étranger (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, trois arrêts, n° 18-11.815 N° Lexbase : A8959Z8C, n° 18-12.327 N° Lexbase : A8960Z8D, n° 18-14.751 N° Lexbase : A8961Z8E, FS-P+B+R+I).

♦ GPA légalement faite à l’étranger

Dans deux des affaires ici soumises à la Cour de cassation (pourvois n° n° 18-11.815 et n° 18-12.327), deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, avaient eu recours à la gestation pour autrui en Californie et au Nevada, où la GPA est légale. Les enfants étaient nés en 2014. Leurs actes de naissance étaient établis aux Etats-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignaient le père biologique et son époux ou compagnon comme «parent». Dans l’un des couples, les deux hommes étaient de nationalité française, dans l’autre, l’un était français, l’autre belge. Dans les deux cas, les enfants vivaient au foyer des intéressés depuis leur naissance. Le ministère public s’opposait à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français. Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation rappelle qu’il se déduit de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son avis consultatif du 10 avril 2019 (CEDH, 10 avril 2019, avis n° P16-2018-001 N° Lexbase : A7859Y8L), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, P+B+R+I N° Lexbase : A4073ZQW).

Elle précise, alors, que le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme «parent d’intention».

Elle ajoute que la jurisprudence rendue précédemment (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 N° Lexbase : A7473WLD et n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB, FS-P+B+R+I) qui, en présence d’un vide juridique et dans une recherche d’équilibre entre l’interdit d’ordre public de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant, a refusé, au visa de l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), la transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants en considération, notamment, de l’absence de disproportion de l’atteinte portée au droit au respect de leur vie privée dès lors que la voie de l’adoption était ouverte à l’époux ou l’épouse du père biologique, ne peut trouver application lorsque l’introduction d’une procédure d’adoption s’avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés.

Ainsi, dans l’arrêt précité du 4 octobre 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis, au regard des impératifs susvisés et des circonstances de l’espèce, la transcription d’actes de naissance étrangers d’enfants nées à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, qui désignaient le père biologique et la mère d’intention.

Au regard des mêmes impératifs et afin d’unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du Code civil.

♦ PMA légalement faite à l’étranger

Dans cette affaire, qui concernait un couple de femmes non mariées ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à Londres, dans des conditions légales, qui contestaient l’opposition du ministère public à la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil français, qui désignaient la mère ayant accouché et sa compagne comme «parent», la Cour de cassation, avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la CEDH et de l’arrêt de l’Assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 (Ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A).

On rappellera que la Cour de cassation avait estimé, en effet, que si la question qui lui était posée n’était pas identique dès lors qu’était sollicitée la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, elle présentait, cependant, un lien suffisamment étroit avec la question de la «maternité d’intention» soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 N° Lexbase : A3779Y4Q et n° 18-11.815 N° Lexbase : A3778Y4P, FS-P+B+I).

Dans le même sens que les deux arrêts rendus le même jour en matière de GPA, la Cour de cassation, dans ce troisième arrêt du 18 décembre 2019, admet la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants. Elle considère que ni la circonstance que les femmes aient eu recours à une PMA en Angleterre, ni celle que les actes mentionnent la mère ayant accouché et une autre femme ne constituent des obstacles à la transcription dès lors que ces actes sont probants au sens de l’article 47 du Code civil, c’est à dire réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’Etat dans lequel ils ont été établis.

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