Réf. : CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241 (N° Lexbase : A9523Z7T)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Décembre 2019
► Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet ;
► Si la mention lawyers recouvre une traduction générique du terme juriste et n'est pas un titre dont le port est réglementé, il n'en est pas de même des mentions 'Rechtsanwalt' et 'abogados' que seuls peuvent revendiquer ceux qui satisfont aux conditions d'obtention de ce titre, les avocats n'alléguant pas être dans ce cas de figure.
Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241 N° Lexbase : A9523Z7T).
Espèce. Des avocats avaient apposé sur leur plaque professionnelle les mentions 'lawyers-Rechtsanwalt- abogados'. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne avait sollicité les avocats pour qu'ils justifient de leur qualité à faire figurer les mentions 'lawyers', 'rechtsanwalt' et 'abogados' sur leur plaque professionnelle et, à défaut, de les faire disparaître au motif que le titre d'avocat ne peut être utilisé que dans la langue officielle de l'Etat dans lequel il a été acquis. En réponse, ces derniers ont expliqué que ces mentions n'étaient que la traduction en langues étrangères du terme français 'avocats', qu'ils n'avaient pas pour objet d'usurper un quelconque titre étranger et qu'il serait souhaitable que cette question soit soumise au conseil de l'Ordre des avocats du barreau. Lequel a validé la position du Bâtonnier. Les avocats ont formé un recours contre la délibération.
Analyse. Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet. Si la mention lawyers recouvre une traduction générique du terme juriste et n'est pas un titre dont le port est réglementé, il n'en est pas de même des mentions 'Rechtsanwalt' et 'abogados' que seuls peuvent revendiquer ceux qui satisfont aux conditions d'obtention de ce titre, les avocats n'alléguant pas être dans ce cas de figure. Il importe peu à cet effet que certains avocats de barreaux extérieurs emploient ces termes, à tort ou à raison ; de même qu'il importe peu que les mentions apposées au verso des cartes d'identité professionnelle des avocats précisent 'Berufausweiss für Rechtsanwalt' et 'Advocate's professional identity card', le recto mentionnant seulement le titre 'avocat', titre professionnel d'origine, les dites mentions ayant seulement pour finalité la preuve de leur qualité d'avocat en France sans que cela leur confère un tel titre dans les pays de l'Union européenne de langue allemande ou anglaise.
Confirmation. La décision déférée est en conséquence confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1788E7D).
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