Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 427522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7851Z7W)
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N1674BYN
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par Yann Le Foll
le 02 Janvier 2020
► Une décision mettant fin aux fonctions d'un agent à l'issue de son stage ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées (CE, 29 juillet 1983, n° 49641 N° Lexbase : A8701ALT), notamment en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1815KNK) ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable (voir, s'agissant de l'absence d'obligation de mettre l'intéressé à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, CE Sect., 3 décembre 2003, n° 256879 N° Lexbase : A4480DA8) ;
► dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 427522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7851Z7W).
Faits. Par décret du Président de la République en date du 2 août 2016, Mme X a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Charente, sur le fondement du 3° du I de l'article 8 du décret du 14 mars 1964, portant statut des sous-préfets. Un décret du 31 juillet 2018 l'a nommée directrice de cabinet de la préfète du Cher. Le 4 décembre 2018, il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République dont l'intéressée demande l'annulation.
Solution. Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (N° Lexbase : L0981G8T), ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite.
L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. Cette décision n'a pas davantage eu pour objet, ou pour effet, de prolonger la durée du stage de l'intéressée (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E9178EPM).
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