Jurisprudence : CE Contentieux, 29-07-1983, n° 49641, Ministre de la justice c/ Mlle LORRAINE

CE Contentieux, 29-07-1983, n° 49641, Ministre de la justice c/ Mlle LORRAINE

A8701ALT

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CE Contentieux, 29-07-1983, n° 49641, Ministre de la justice c/ Mlle LORRAINE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946744-ce-contentieux-29071983-n-49641-ministre-de-la-justice-c-mlle-lorraine
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49641

Ministre de la justice
contre
Mlle LORRAINE

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu le recours enregistré le 28 mars 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ministériel en date du 27 juin 1980 portant refus de titulariser Mlle Christine Lorraine dans le corps des agents de bureau;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement;
3° rejette la demande présentée par Mlle Lorraine devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1980;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi du 11 juillet 1979;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle Lorraine, qui avait été nommée agent de bureau stagiaire à compter du 1er janvier 1979 par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 20 novembre 1978, n'a pas fait l'objet à l'expiration de son stage d'une décision expresse de titularisation; qu'elle conservait ainsi la qualité de stagiaire, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi; que le Garde des Sceaux, ministre de la justice pouvait légalement tenir compte, dans l'appréciation de l'aptitude de Mlle Lorraine, tant de ses fréquentes absences pour cause de maladie que de son comportement général dans ses relations de travail; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler l'arrêté, en date du 2 juillet 1980, par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice a licencié Mlle Lorraine du corps des agents de bureau, sur ce que celui-ci avait commis une erreur de droit en prononçant son licenciement pour des motifs tirés de l'agressivité de Mlle Lorraine envers ses chefs, de son mauvais esprit et de son inaptitude physique révélée par de nombreux congés de maladie;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés Marseille;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979; que la mesure prise à l'encontre de Mlle Lorraine n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait à être précédée ni de la communication de son dossier à l'intéressée, ni de la consultation du Conseil de discipline; que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui a été consultée sur la titularisation éventuelle de Mlle Lorraine n'indiquerait pas le nom du Président manque en fait; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Garde des Sceaux, ministre de a justice ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de Mlle Lorraine aux fonctions d'agent de bureau;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 2 juillet 1980.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 janvier 1983, est annulé.
Article 2 - Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Marseille par Mlle Lorraine et dirigées contre l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 2 juillet 1980, sont rejetées.

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