Le Quotidien du 7 octobre 2011 : Contrats et obligations

[Brèves] De la nullité d'un acte authentique, valant néanmoins comme acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9985HX4)

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le 08 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient qu'en cas de nullité absolue d'un acte authentique par défaut de forme, celui-ci peut néanmoins valoir comme acte sous seing privé (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I N° Lexbase : A9985HX4). En l'espèce, un litige s'était élevé entre Christian et Isabelle D. relatif à une SCI, initialement constituée, le 18 juin 1963, entre leur père, Jacques D., qui possédait 190 parts et son fils, qui en possédait 10 ; par acte du 5 avril 1984, prétendument authentifié par M. M., notaire, leurs parents, dont le régime matrimonial était celui de la communauté universelle, avaient cédé 10 parts sociales à leur fille ; par acte de donation partage du 6 juillet 1990, les époux D. avaient transféré la nue-propriété des 180 parts de la SCI restant leur propriété aux deux enfants, pour moitié chacun ; Jacques D. était décédé le 25 mai 1991 et son épouse le 18 mai 1999 ; par actes des 5, 26 et 27 décembre 2005, leur fils Christian avait saisi le TGI d'une action en inscription de faux contre l'acte du 5 avril 1984 et d'une action en nullité de cet acte. Par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait débouté de ces demandes (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2009, n° 08/21944 N° Lexbase : A0508GEK). Christian D. faisait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par M. M., et dit qu'il valait néanmoins acte sous seing privé entre ses seules parties signataires, faisant que le défaut de signature par l'une des parties, fut-elle simplement l'un des co-cédants, constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, et que, par ailleurs, non signé par le notaire, l'acte authentique du 5 avril 1984 était au surplus dépourvu de la signature de Mme V., épouse D. signée comme co-cédante des parts de la SCI, ainsi que de celle du clerc de notaire représentant M. Christian D. associé de la SCI. Mais la solution retenue par les juges du fond est confirmée par la Cour suprême qui relève qu'en ayant retenu, que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d'appel en a exactement déduit que si cet acte n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires.

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