Le Quotidien du 7 octobre 2011 : Environnement

[Brèves] Annulation de la décision autorisant la mise sur le marché de l'insecticide "Cruiser" pour l'année 2010

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 336647, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5924HY3)

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[Brèves] Annulation de la décision autorisant la mise sur le marché de l'insecticide "Cruiser" pour l'année 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5513710-breves-annulation-de-la-decision-autorisant-la-mise-sur-le-marche-de-linsecticide-i-cruiser-i-pour-l
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le 13 Octobre 2011

Etait ici demandée l'annulation de la décision du ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche du 15 décembre 2009 autorisant, du 1er janvier au 31 décembre 2010, la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique "Cruiser" pour un usage en traitement de semences pour la culture du maïs. Ce produit est un insecticide appliqué directement sur la graine pour lutter contre les insectes ravageurs du maïs. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions de la Directive (CE) 91/414 du 15 juillet 1991 (N° Lexbase : L7608AUC) et, au niveau national, par celles des articles L. 253-1 (N° Lexbase : L7644IQ8) et R. 253-38 (N° Lexbase : L9683IPC) et suivants du Code rural. Or, il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'Agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans et après que l'instruction de la demande présentée par le pétitionnaire a établi l'innocuité, l'efficacité et la sélectivité du produit. En outre, après avis délivré par l'AFSSA, il ne peut déroger, dans la décision d'autorisation, à la durée de validité de dix ans que dans les hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44 (N° Lexbase : L3231HTT), R. 253-49 (N° Lexbase : L9677IP4) et R. 253-50 (N° Lexbase : L3236HTZ) de ce code, qui n'étaient pas remplies en l'espèce. En revanche, s'il juge que l'innocuité à court et long terme du produit ou son efficacité ne sont pas suffisamment établies, il doit refuser d'autorisation de mise sur le marché. En décidant de délivrer une autorisation pour une durée d'une année tout en annonçant, le même jour, que l'innocuité de la préparation identique "Cruiser 350" ferait l'objet d'un réexamen complet à l'issue de cette année, le ministre ne disposait pas des éléments lui permettant de tenir pour suffisamment établie l'innocuité de ce produit. Enfin, la succession de décisions d'autorisation valables pour un an seulement doit être regardée comme contraire au régime d'autorisation tel qu'il a été prévu, en considération aussi bien des intérêts des demandeurs que de ceux de toutes les personnes intéressées par la délivrance d'une autorisation, ainsi que des nécessités de la protection de l'environnement et de la santé publique (voir, pour les autorisations du même produit sur les années 2008 et 2009, CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1442GXP) (CE 3° et 8° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 336647, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5924HY3).

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