Le Quotidien du 10 octobre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Du jeu de la compensation légale, en l'absence de lien de connexité, avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, F-P+B (N° Lexbase : A1215HYN)

Lecture: 2 min

N7972BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du jeu de la compensation légale, en l'absence de lien de connexité, avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5509079-commente-dans-la-rubrique-b-entreprises-en-difficulte-b-titre-nbsp-i-du-jeu-de-la-compensation-legal
Copier

le 11 Octobre 2011

La compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée. Rappelant ce principe, la Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 2011, qu'a fait ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'était opérée, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui a constaté que, conformément aux dispositions conventionnelles, une société d'affacturage, cessionnaire de créances d'une société en liquidation judiciaire, a procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de cette dernière, qui avaient révélé un solde débiteur, et a ensuite opéré une compensation entre ce solde et la retenue de garantie, avant de demander l'admission au passif de la procédure collective (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, F-P+B N° Lexbase : A1215HYN). En l'espèce, une société d'affacturage, d'escompte et de financement de créances commerciales (la créancière) et une société de gestion de support de publicité (la débitrice) ont, le 1er octobre 1998, conclu une convention de services et de financement par voie de cession de créances professionnelles, stipulant la constitution d'une retenue de garantie affectée à la couverture des créances et recours que la société d'affacturage pourrait avoir sur sa cocontractante, et prévoyant la compensation de plein droit avec le solde débiteur du compte courant, tel qu'il se présentera après clôture et liquidation. La société de gestion de support de publicité ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 18 juillet 2000, la société d'affacturage a déclaré sa créance à concurrence d'un certain montant, laquelle a été rejetée par le juge-commissaire, le 11 mars 2009. Le liquidateur a alors assigné la société d'affacturage en restitution de la retenue de garantie. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a rejeté les demandes du liquidateur, jugeant que la créance de restitution de la retenue de garantie avait été compensée avec le solde débiteur du compte courant ouvert, au cours des opérations de clôture et de liquidation de ce compte et avant la demande d'admission de la créance de la société d'affacturage. Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait notamment valoir que l'ouverture de la procédure collective interdisait une telle compensation conventionnelle effectuée à la seule initiative de la société d'affacturage, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Mais, rappelant le principe précité (N° Lexbase : L5150HGT), la Cour de cassation rejette le pourvoi .

newsid:427972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.