Le Quotidien du 10 octobre 2011 : Avocats/Formation

[Brèves] Réforme des conditions d'accès par la voie professionnelle

Réf. : Décret n° 91-1197, 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID)

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N8097BSP

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée générale des 23 et 24 septembre 2011, a définitivement adopté, après retour de la concertation de la profession, le rapport sur la réforme des conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Il a approuvé en premier lieu l'extension de la voie d'accès à la profession d'avocat prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) aux collaborateurs de députés et assistants de sénateurs sous réserve de justifier des conditions de droit commun, à savoir :
- avoir obtenu une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent ;
- bénéficier d'un statut de cadre ;
- justifier d'une activité juridique effective et à titre principal.
L'expérience professionnelle de huit années acquise en cette qualité pourra être cumulée avec les autres activités de juristes d'entreprises, de fonctionnaires de catégorie A, de juristes de syndicats et de juristes de cabinets d'avocats, de l'article 98 pour l'accès à la profession. Il a été proposé en deuxième lieu de soumettre toutes les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du décret de 1991 à un examen préalable de contrôle des connaissances en déontologie. Une formation obligatoire de vingt heures sera organisée par les écoles d'avocats aux fins de préparation à cet examen. La réussite à cet examen conditionnera la prestation de serment et l'inscription au tableau de l'Ordre d'un barreau. Les conseils de l'Ordre conserveront leur compétence pour statuer sur la recevabilité des dossiers d'inscription. Le contenu de l'examen serait défini par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Aucune dispense ne pourrait être accordée et nul ne pourrait se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. Il a été aussi proposé d'ajouter au texte une obligation pour les conseils de l'Ordre de notifier les décisions de rejet des demandes d'admission sur le fondement des articles 97 et 98 du décret de 1991 au président du Conseil national des barreaux, et pour ce dernier de tenir à jour une liste nationale des décisions de rejet à destination des Bâtonniers. Il s'agit d'un ensemble et la réforme doit donc intégrer la totalité des dispositions proposées. Cette proposition de réforme a été transmise au ministère de la Justice et des Libertés pour mise en application (source : communiqué de presse du CNB).

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