Le Quotidien du 6 octobre 2011 : Pénal

[Brèves] De l'usage d'un téléphone lors de la conduite d'un véhicule : charge de la preuve et précisions sur la notion d'"usage"

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B (N° Lexbase : A1196HYX)

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N8044BSQ

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le 07 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 13 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à apporter des précisions intéressantes concernant, d'une part, la charge et le contenu de la preuve de l'usage d'un téléphone portable lors d'un contrôle de police et, d'autre part, la notion d'"usage" d'un téléphone au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW) (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B N° Lexbase : A1196HYX). En l'espèce, M. L. avait été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; le tribunal avait relaxé le prévenu du chef du délit mais l'avait déclaré coupable de la contravention ; M. L. et le ministère public avaient relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, les juges d'appel avaient retenu que si le prévenu affirmait qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produisait ne suffisait pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; les juges ajoutaient qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclarait, M. L. avait, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main

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