Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui a exercé l'option pour le maintien de ses terres agricoles dans son patrimoine privé peut déduire de ses revenus agricoles le loyer qu'il verse pour l'exploitation de ces terres, lorsqu'il réintègre la somme correspondante au montant de ses revenus fonciers. Cette affectation relève d'une décision de gestion, que l'administration ne peut pas remettre en cause. En l'espèce, un contribuable éleveur à titre individuel, dont les revenus professionnels sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, a déduit de ses bénéfices agricoles une somme représentant le loyer des terres affectées à son exploitation mais demeurées dans son patrimoine privé, et a déclaré des sommes d'un montant équivalent dans la catégorie des revenus fonciers. L'administration a remis en cause la déduction de ce loyer et a, en conséquence, réintégré les sommes correspondantes dans ses bénéfices agricoles et diminué du même montant les revenus fonciers déclarés. Le juge relève qu'un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé, en application du deuxième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L0285IGN), et s'abstient donc de les inscrire à l'actif de son entreprise agricole, tout en les affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de ces terres. Or, le contribuable avait exercé l'option pour le maintien dans son patrimoine privé des terres dont il est propriétaire et affectées à l'exploitation de son entreprise. Il pouvait donc déduire de ses bénéfices agricoles la somme litigieuse, dont il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration qu'elle correspondait au loyer normal de ces terres, et déclarer cette somme dans la catégorie des revenus fonciers (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, 2 arrêts, n° 340246, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1529HYB et n° 340247, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1530HYC) .
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