Le Quotidien du 6 octobre 2011 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Syndicat catégoriel : cadre de présentation des candidats

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1307HY3)

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N8042BSN

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le 07 Octobre 2011

Un syndicat affilié à la CFE-CGC peut se présenter dans le collège "employés", dès lors que ses statuts l'autorisent à représenter cette catégorie de salariés. En outre, "lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R N° Lexbase : A1307HY3).
Dans cette affaire, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la possibilité pour le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC de présenter des listes de candidats, au sein du collège "employés", au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler du 28 octobre au 9 novembre 2010. Pour dire que le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC ne pouvait présenter de listes de candidats dans le collège "employés" et annuler le premier tour du scrutin, le tribunal d'instance de Paris a retenu que la modification des statuts du syndicat était intervenue dix-huit jours seulement avant la signature du protocole préélectoral et que, pendant une si courte période, il n'a pu par la seule modification de ses statuts acquérir une représentativité à l'égard du collège "employés". Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les statuts du syndicat, tels que modifiés au 1er septembre 2010, soit antérieurement à la signature du protocole préélectoral et à la présentation de ses listes de candidats, précisaient qu'il a vocation à rassembler tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie, en cours de formation, en attente d'un premier emploi ou d'une promotion, et les retraités des entreprises, associations, établissements privés ou publics dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution, les palais d'expositions, congrès et musées, ce dont il résultait que le syndicat était habilité selon ses statuts à présenter des candidats aux élections professionnelles dans le collège 'employés', le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations", a violé les les articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB), L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB), L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

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